Commission Regulation (EC) No 885/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the accreditation of paying agencies and other bodies and the clearance of the accounts of the EAGF and of the EAFRD

Coming into Force30 June 2006,16 October 2006
End of Effective Date03 September 2014
Celex Number32006R0885
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/885/oj
Published date23 June 2006
Date21 June 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 23 June 2006
L_2006171FR.01009001.xml
23.6.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 171/90

RÈGLEMENT (CE) N o 885/2006 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1 290/2005, il y a lieu de fixer de nouvelles modalités en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEAGA, section «Garantie» (2), et de le remplacer par un nouveau règlement.
(2) Les organismes payeurs ne doivent être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau communautaire. Ces conditions doivent porter sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Les États membres doivent être libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur.
(3) Il convient que les États membres soient tenus d’exercer une supervision constante sur leurs organismes payeurs et de mettre en place un dispositif d’échange d’informations sur les éventuels cas de non-conformité. Pour traiter ce type de cas, il y a lieu de mettre en place une procédure assortie de l’obligation d’élaborer un plan visant à corriger toutes les insuffisances constatées dans un délai à définir. Il convient que les dépenses effectuées par les organismes payeurs dont l’agrément est maintenu par l’État membre, bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre un tel plan correctif dans les délais définis, soient soumises à la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
(4) Il convient de fixer les modalités relatives au contenu et à la présentation de la déclaration d’assurance visée à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.
(5) Il convient de clarifier le rôle de l’organisme de coordination visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 et de fixer les conditions qui en régissent l’agrément.
(6) Pour assurer que les certificats et rapports à établir par les organismes de certification visés à l’article 7 du règlement (CE) no 1290/2005 soient utiles à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes, il importe de préciser leur contenu.
(7) Pour que la Commission puisse mener la procédure d’apurement des comptes conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, il y a lieu de préciser les informations qui doivent figurer dans les comptes annuels des organismes payeurs et de fixer une date pour la transmission à la Commission de ces comptes et des autres documents utiles. Il convient également d’indiquer clairement la période pendant laquelle les organismes payeurs sont tenus de garder à la disposition de la Commission les justificatifs relatifs à toutes les dépenses et à toutes les recettes affectées.
(8) En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la Commission d’établir la forme et le contenu des données comptables qui doivent lui être transmises par les organismes payeurs. Dans ce contexte, il est également opportun d’inclure dans le présent règlement les règles régissant l’utilisation desdites données comptables, qui sont actuellement établies dans le règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEAGA, section «Garantie», ainsi qu’à des fins de suivi et de prévisions (3). Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 2390/1999.
(9) Il convient d’établir les modalités tant de la procédure d’apurement comptable prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 que de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 dudit règlement et, notamment, de prévoir un mécanisme permettant de porter les montants qui en résultent en déduction ou en supplément, selon le cas, d’un des paiements effectués postérieurement aux États membres.
(10) Aux fins de la procédure d’apurement de conformité, la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (4), a institué un organe de conciliation et fixé les règles qui en régissent la composition et le fonctionnement. Dans un souci de simplification, il convient que ces règles soient intégrées au présent règlement et, le cas échéant, adaptées. Il convient par conséquent d’abroger la décision 94/442/CE.
(11) Si un organisme payeur agréé en vertu du règlement (CE) no 1663/95 est appelé à assumer après le 16 octobre 2006 des responsabilités qu’il n’avait pas avant cette date, il doit disposer, pour ces nouvelles responsabilités, d’un nouvel agrément délivré conformément aux conditions établies par le présent règlement. À titre de mesure transitoire, l’adaptation de l’agrément doit pouvoir être effectuée avant le 16 octobre 2007.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS

Article premier

Agrément des organismes payeurs

1. Pour être agréé, tout organisme payeur tel que défini à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I du présent règlement (ci-après dénommées «conditions d’agrément»), en matière:

a) d’environnement interne;
b) d’activités de contrôle;
c) d’information et de communication;
d) de suivi.

Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

2. Pour chaque organisme payeur, l’État membre désigne une autorité, au niveau ministériel (ci-après dénommée «autorité compétente»), habilitée à octroyer et à retirer l’agrément de l’organisme payeur et chargée d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement. Il en informe la Commission.

3. L’autorité compétente, par un acte officiel, octroie l’agrément à l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément.

Cet examen est effectué par un organisme indépendant de l’organisme payeur ayant demandé l’agrément et porte en particulier sur les dispositions relatives à l’autorisation et à l’exécution des paiements, à la protection du budget communautaire, à la sécurité des systèmes d’information, à la tenue des registres comptables, à la répartition des tâches ainsi qu’à l’adéquation des contrôles internes et externes en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

4. Si l’autorité compétente n’a pas acquis la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément, elle lui adresse des instructions énonçant les exigences auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément.

En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

5. Les communications visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 sont effectuées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation au FEAGA ou au Feader de toute dépense effectuée par cet organisme. Ces communications sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:

a) aux responsabilités confiées à l’organisme payeur;
b) à la répartition des responsabilités entre ses services;
c) à ses rapports avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme impute des dépenses au FEAGA et au Feader;
d) aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses;
e) aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information.

6. La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.

Article 2

Révision de l’agrément

1. L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, en se fondant, notamment, sur les certificats et rapports établis par l’organisme...

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