Regulation (EEC) No 2783/75 of the Council of 29 October 1975 on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin

Coming into Force01 November 1975
End of Effective Date02 August 2009
Celex Number31975R2783
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1975/2783/oj
Published date01 November 1975
Date29 October 1975
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 282, 1 November 1975
EUR-Lex - 31975R2783 - FR

Règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine

Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0104 - 0107
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0236
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0094
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0236
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0174
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0174


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2783/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 14 paragraphe 7 et ses articles 28, 92 à 94, 111 et suivants et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'ovalbumine, ne figurant pas à l'annexe II du traité, est soustraite à l'application des dispositions agricoles du traité alors que le jaune d'oeuf y est soumis;

considérant qu'il en résulte une situation risquant de compromettre l'efficacité de la politique agricole commune suivie dans le secteur des oeufs;

considérant que, pour arriver à une solution équilibrée, il convient d'établir un régime commun d'échanges pour l'ovalbumine, analogue à celui prévu pour les oeufs ; qu'il y a lieu d'étendre l'applicabilité de ce régime à la lactalbumine, étant donné que celle-ci pourrait se substituer dans une large mesure à l'ovalbumine;

considérant que, par le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (2), il est instauré un régime de marché unique des oeufs dans la Communauté comportant notamment des prélèvements uniques et des restitutions uniques envers des pays tiers pour les oeufs et le jaune d'oeuf en l'état ou sous forme de certaines marchandises de transformation contenant du blanc d'oeuf;

considérant que le régime d'échanges applicable aux albumines doit suivre le régime en vigueur pour les oeufs, étant donné la dépendance de ces premiers produits des derniers;

considérant que les prix de l'ovalbumine se forment en principe en fonction des prix des oeufs qui sont différents dans la Communauté et sur le marché mondial ; que, afin d'éviter des distorsions de concurrence imputables à cette diversité, il est nécessaire de percevoir une imposition à l'importation dont le montant est à même de compenser cette inégalité ; qu'il semble que la méthode la plus appropriée pour la détermination du montant de cette imposition consiste à le dériver du prélèvement applicable aux oeufs en coquille;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des coefficients différents tenant compte de la présentation du produit transformé;

considérant que, sur le marché mondial, le prix des oeufs n'est pas le seul facteur influençant le prix de l'albumine, en sus des frais de transformation...

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