Regulation (EEC) No 2777/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in poultrymeat

Coming into Force01 November 1975
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number31975R2777
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1975/2777/oj
Published date01 November 1975
Date29 October 1975
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 282, 1 November 1975
EUR-Lex - 31975R2777 - FR

Règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille

Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0077 - 0083
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0213
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0071
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0213
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0151
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0151


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2777/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la viande de volaille ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions de procéder à leur codification;

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité ; que, notamment dans le secteur de la viande de volaille, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché;

considérant que la réalisation d'un marché unique dans le secteur de la viande de volaille implique l'établissement, aux frontières extérieures de la Communauté, d'un régime unique des échanges comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation;

considérant que l'établissement, sur les importations en provenance des pays tiers, de prélèvements qui tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimentation, de la différence entre les prix des céréales fourragères dans la Communauté et sur le marché mondial, et de la nécessité d'une protection de la transformation communautaire, suffit en principe à atteindre ce but;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormalement bas ; qu'il convient à cette fin de fixer des prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un montant supplémentaire lorsque les prix d'offre franco frontière se situent en-dessous de ces prix;

considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande de volaille ; que, pour garantir aux exportateurs de la Communauté une certaine sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur de la viande de volaille;

considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement, dans la mesure où la situation du marché l'exige, le recours au régime dit de perfectionnement actif;

considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prélèvements peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;

considérant que des restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres ; qu'il est nécessaire de (1)JO nº C 60 du 13.3.1975, p. 41.

prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la viande de volaille;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille doit tenir compte...

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