Commission Directive 2001/27/EC of 10 April 2001 adapting to technical progress Council Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles (Text with EEA relevance)

Coming into Force21 April 2001
End of Effective Date08 November 2005
Celex Number32001L0027
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/27/oj
Published date18 April 2001
Date10 April 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 107, 18 April 2001
EUR-Lex - 32001L0027 - FR 32001L0027

Directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 107 du 18/04/2001 p. 0010 - 0023


Directive 2001/27/CE de la Commission

du 10 avril 2001

portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 88/77/CEE est l'une des directives particulières relevant de la procédure de réception fixée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(4).

(2) La directive 1999/96/CE a prévu de nouveaux cycles d'essai pour les émissions et des prescriptions visant à empêcher l'utilisation d'un dispositif d'invalidation et/ou d'une stratégie irrationnelle de contrôle des émissions. Il s'agit, à présent, de consolider ces exigences et de fournir aux autorités un instrument leur permettant de déterminer si les moteurs emploient des dispositifs d'invalidation et/ou des stratégies irrationnelles de contrôle des émissions aux conditions normales d'utilisation en vue de modifier les performances du moteur au détriment du contrôle des émissions.

(3) Il est admis que les véhicules à gaz peuvent constituer une alternative réaliste et écologique aux véhicules diesel, du point de vue des émissions de polluants atmosphériques. Bien qu'ils soient capables d'atteindre les limites d'émission prescrites par la directive 1999/96/CE, certains moteurs à gaz, de par leur conception, ont du mal à remplir les critères de validité du cycle d'essai en ce qui concerne la précision de la réponse du moteur à gaz aux changements de régime, de couple et de puissance exigés par le cycle d'essai European Transient Cycle (ETC). Afin d'éviter, conformément au principe de la liberté de conception qui caractérise le système de réception, de poser des exigences en matière de conception des moteurs à gaz et de contribuer à favoriser le développement du marché des véhicules fonctionnant au gaz, il est judicieux de tolérer, pour les seuls moteurs à gaz, une modification des critères statistiques d'évaluation de la validité de l'essai de réception. L'évolution future de la technologie des moteurs à gaz devra être examinée, afin de confirmer ou de modifier cette tolérance pour ce type de moteur.

(4) Les carburants de référence nécessaires pour l'essai des moteurs fonctionnant au gaz naturel devront être redéfinis afin d'assurer la plus large couverture possible, en tenant compte du facteur de recalage λ (Sλ) des carburants gazeux de diverses compositions qui sont disponibles sur le marché. Les carburants de référence nécessaires pour l'essai des moteurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié devront également être redéfinis afin d'assurer, de même, la plus large couverture possible des carburants disponibles sur le marché.

(5) Il convient d'élargir le champ d'application de la directive à la réception européenne des véhicules et moteurs fonctionnant à l'éthanol par l'introduction d'une nouvelle annexe qui prévoit des modifications techniques appropriées des procédures de mesure et de prélèvement.

(6) Les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 88/77/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er octobre 2001, aucun État membre ne peut:

a) refuser d'accorder la réception CE ou délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE ou d'accorder la réception nationale pour un type de véhicule propulsé par un moteur à allumage par compression ou à gaz ni

b) interdire l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de ces véhicules neufs ni

c) refuser d'accorder la réception CE pour un type de moteur à allumage par compression ou à gaz ni

d) interdire la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs à allumage par compression ou à gaz,

si les exigences appropriées de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, sont satisfaites.

2. À partir du 1er octobre 2001, les États membres:

a) ne peuvent plus accorder la réception CE ni délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE et

b) refusent la réception de portée nationale

pour des types de moteurs à allumage par compression ou à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression ou à gaz, lorsque les exigences de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.

3. À partir du 1er octobre 2001 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers ainsi que dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, les États membres:

a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive et

b) interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs

pour des types de moteurs à allumage par compression et des types de véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression lorsque les exigences de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.

4. À partir du 1er octobre 2003 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers ainsi que dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, les États membres:

a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive et

b) interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs

pour des types de moteurs à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à gaz, lorsque les exigences de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.

5. Les États membres considèrent la conformité aux exigences de la présente directive comme une extension de la réception uniquement dans le cas d'un nouveau moteur à allumage par compression ou d'un nouveau véhicule propulsé par un...

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