Directive (EU) 2015/2203 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

Coming into Force21 December 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015L2203
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2015/2203/oj
Published date01 December 2015
Date25 November 2015
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 314, 1er décembre 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 314, 1o dicembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 1 de diciembre de 2015
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1.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 314/1

DIRECTIVE (UE) 2015/2203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 83/417/CEE du Conseil (3) prévoit un rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine. Depuis l'entrée en vigueur de cette directive, plusieurs changements ont eu lieu, notamment la mise en place d'un cadre juridique d'ensemble dans le domaine de la législation alimentaire et l'adoption d'une norme internationale pour la caséine alimentaire et produits dérivés par la commission du Codex alimentarius (ci-après dénommée «norme du Codex pour la caséine alimentaire et produits dérivés»), et il convient d'en tenir compte.
(2) La directive 83/417/CEE confère à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'aligner ces compétences sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(3) Par souci de clarté, il convient donc d'abroger la directive 83/417/CEE et de la remplacer par une nouvelle directive.
(4) Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) contient des règles de l'Union à caractère général, horizontal et uniforme concernant l'adoption de mesures d'urgence en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les dispositions correspondantes de la directive 83/417/CEE ne sont donc plus nécessaires.
(5) Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) contient des règles de l'Union à caractère général, horizontal et uniforme concernant les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse de denrées alimentaires. Les dispositions correspondantes de la directive 83/417/CEE ne sont donc plus nécessaires.
(6) En vertu du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (6), suffisamment d'informations doivent être fournies dans le cadre des relations entre entreprises afin de garantir la présence d'informations sur les denrées alimentaires destinées au consommateur final et leur exactitude. Comme les produits couverts par la présente directive sont destinés à être vendus d'entreprise à entreprise pour la préparation de denrées alimentaires, il convient de maintenir en vigueur, d'adapter au cadre juridique actuel et de simplifier les règles spécifiques déjà incluses dans la directive 83/417/CEE. Ces règles spécifiques devraient préciser les informations à fournir concernant les produits relevant de la présente directive, dans le cadre des relations entre entreprises, afin, d'une part, de mettre à la disposition des exploitants du secteur alimentaire les renseignements dont ils ont besoin pour l'étiquetage des produits finals, par exemple lorsqu'il s'agit de substances allergènes, et, d'autre part, d'éviter que ces produits ne puissent être confondus avec des produits similaires qui ne sont pas destinés ou sont impropres à la consommation humaine.
(7) Le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) contient une définition des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques, lesquels sont également mentionnés dans la directive 83/417/CEE. Il convient en conséquence d'utiliser les termes d'«additifs alimentaires» et d'«auxiliaires technologiques» dans la présente directive. L'usage de cette terminologie serait également conforme à la norme du Codex pour la caséine alimentaire et produits dérivés.
(8) Les autres termes et références utilisés dans les annexes de la directive 83/417/CEE devraient être adaptés pour tenir compte des termes et références utilisés dans le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 1333/2008.
(9) L'annexe I de la directive 83/417/CEE fixe la teneur maximale en humidité des caséines alimentaires à 10 % et la teneur maximale en matières grasses laitières de la caséine acide alimentaire à 2,25 %. Puisque la norme du Codex pour la caséine alimentaire et produits dérivés fixe ces paramètres à 12 % et 2 % respectivement, il y a lieu de fixer les paramètres correspondants conformément à cette norme afin d'éviter toute distorsion des échanges commerciaux.
(10) Afin de pouvoir rapidement adapter ou mettre à jour les éléments techniques figurant dans les annexes de la présente directive pour tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables ou des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les normes applicables aux caséines et caséinates alimentaires établies aux annexes I et II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(11) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la facilitation, au moyen du rapprochement des législations des États membres, de la libre circulation des caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, et la mise en conformité des dispositions en vigueur avec la législation générale de l'Union applicable aux denrées alimentaires et avec les normes internationales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «caséine acide alimentaire», le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum précipité par acides du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait;
b) «caséine présure alimentaire», le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait; le coagulum est obtenu par réaction de la présure ou d'autres enzymes coagulantes;
c) «caséinate alimentaire», le produit laitier obtenu par action du coagulum de la caséine alimentaire ou de la caséine alimentaire caillée avec des agents neutralisants, suivie d'un séchage.

Article 3

Obligations des États membres

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires:

a) pour que les produits laitiers définis à l'article 2 ne puissent être commercialisés, sous les dénominations qui y sont précisées, que s'ils respectent les règles énoncées dans la présente directive et les normes prévues dans les annexes I et II; et
b) pour que les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l'annexe I, section I, points b) et c), à l'annexe I, section II, points b) et c), ou à l'annexe II, points b) et c), ne soient pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et soient, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.

Article 4

Étiquetage

1. Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 2:

a) la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 2, points a), b) et c), avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d);
b) pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges:
i) la mention «mélange de …» suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant,
ii) l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II,
...

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