Commission Regulation (EC) No 2300/97 of 20 November 1997 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 1221/97 laying down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Coming into Force | 24 November 1997 |
End of Effective Date | 30 April 2004 |
Celex Number | 31997R2300 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2300/oj |
Published date | 21 November 1997 |
Date | 20 November 1997 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 319, 21 November 1997 |
Règlement (CE) nº 2300/97 de la Commission du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
Journal officiel n° L 319 du 21/11/1997 p. 0004 - 0007
RÈGLEMENT (CE) N° 2300/97 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil, du 25 juin 1997, portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) n° 1221/97 a établi des actions en vue d'améliorer les conditions de la production et de la commercialisation et prévoit à son article 1er l'établissement facultatif de programmes nationaux par les États membres; qu'il est nécessaire de déterminer les éléments essentiels que doivent contenir ces programmes ainsi que le délai pour leur transmission à la Commission;
considérant qu'il est nécessaire de limiter la participation communautaire au financement des programmes nationaux en tenant compte de la distribution du cheptel apicole communautaire;
considérant que les États membres doivent effectuer des contrôles relatifs à l'application du présent règlement; que les mesures de contrôle doivent être communiquées à la Commission;
considérant que, même si les actions inscrites aux programmes opérationnels nationaux relatifs aux objectifs n° 1, n° 5 b) et n° 6 sont exclues du financement prévu par le présent règlement, la liste de ces actions doit également être communiquée à la Commission;
considérant que, en vue d'effectuer d'une façon harmonieuse l'étude visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1221/97, il convient d'établir des critères communs pour sa réalisation;
considérant qu'il convient d'arrêter des règles pour la fixation des taux de conversion agricole à appliquer au financement des programmes nationaux;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de...
To continue reading
Request your trial