Commission Regulation (EC) No 2300/97 of 20 November 1997 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 1221/97 laying down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey

Coming into Force24 November 1997
End of Effective Date30 April 2004
Celex Number31997R2300
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1997/2300/oj
Published date21 November 1997
Date20 November 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 21 November 1997
EUR-Lex - 31997R2300 - FR

Règlement (CE) nº 2300/97 de la Commission du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel

Journal officiel n° L 319 du 21/11/1997 p. 0004 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 2300/97 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil, du 25 juin 1997, portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (1), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CE) n° 1221/97 a établi des actions en vue d'améliorer les conditions de la production et de la commercialisation et prévoit à son article 1er l'établissement facultatif de programmes nationaux par les États membres; qu'il est nécessaire de déterminer les éléments essentiels que doivent contenir ces programmes ainsi que le délai pour leur transmission à la Commission;

considérant qu'il est nécessaire de limiter la participation communautaire au financement des programmes nationaux en tenant compte de la distribution du cheptel apicole communautaire;

considérant que les États membres doivent effectuer des contrôles relatifs à l'application du présent règlement; que les mesures de contrôle doivent être communiquées à la Commission;

considérant que, même si les actions inscrites aux programmes opérationnels nationaux relatifs aux objectifs n° 1, n° 5 b) et n° 6 sont exclues du financement prévu par le présent règlement, la liste de ces actions doit également être communiquée à la Commission;

considérant que, en vue d'effectuer d'une façon harmonieuse l'étude visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1221/97, il convient d'établir des critères communs pour sa réalisation;

considérant qu'il convient d'arrêter des règles pour la fixation des taux de conversion agricole à appliquer au financement des programmes nationaux;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de...

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