Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards eartags, passports and holding registers (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 May 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004R0911
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/911/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 163, 30 avril 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 163, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 163, 30 de abril de 2004
L_2004163FR.01006501.xml
30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 163/65

RÈGLEMENT (CE) No 911/2004 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 10, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (2) a été considérablement modifié à plusieurs reprises. Dans l'intérêt de la clarté et de la cohérence de la législation communautaire, il y a lieu de rassembler ces modalités d'application dans un seul et même acte. Il convient en conséquence que le présent règlement abroge et remplace le règlement (CEE) no 2629/97.
(2) Les marques auriculaires doivent comporter des informations sur l'État membre d'origine ainsi que sur l'animal lui-même. Le type de codage le plus approprié pour ces informations est le code du pays, à deux lettres, suivi de douze chiffres au maximum. L'utilisation de codes-barres pourrait être autorisée, en sus de la combinaison constituée par le code du pays et un maximum de douze chiffres.
(3) Il convient de prendre en compte les difficultés signalées par les autorités compétentes de certains États membres en ce qui concerne les codes d'identification des bovins et de les autoriser à utiliser des marques auriculaires avec code alphanumérique jusqu'à l'expiration d'une période de transition. Il convient en outre de prendre en compte les difficultés signalées par l'autorité compétente de l'Italie et de l'autoriser à utiliser au maximum trois caractères supplémentaires, pourvu que ceux-ci ne figurent pas déjà dans le code numérique.
(4) Dans le but d'éviter des difficultés dans les échanges intracommunautaires de bovins et de clarifier les règles actuelles, il y a lieu d'autoriser les détenteurs d'animaux à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions nationales, une quantité de marques auriculaires proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an.
(5) En cas de perte de marques auriculaires, il convient de prévoir le transfert des informations sur des marques de remplacement.
(6) Il convient de définir certaines règles uniformes minimales pour la conception et le modèle des marques auriculaires.
(7) Les dispositions relatives au contenu des marques auriculaires doivent être réexaminées en tenant compte de la création de la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) no 1760/2000 du Conseil.
(8) Les informations portées dans le passeport et dans le registre doivent être présentées sous une forme qui permette le traçage de l'animal.
(9) Ces informations doivent être cohérentes par rapport aux données à introduire dans la base de données informatisée prévue par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (3).
(10) Le délai dont disposent les détenteurs d'animaux pour notifier les mouvements, naissances et morts d'animaux, et dont la durée est fixée entre trois et sept jours par les États membres, doit être lié à la date de l'événement considéré. Il convient néanmoins de prendre en compte les difficultés signalées par les États membres en ce qui concerne la notification des naissances dans les délais précités et, en conséquence, d'autoriser les États membres à fixer les délais en question à compter de la date où l'animal reçoit sa marque auriculaire.
(11) Il convient de prendre en compte les difficultés signalées par les États membres en ce qui concerne les informations à inscrire dans les passeports accompagnant les bovins nés avant le 1er janvier 1998. Il convient également de prendre en compte les difficultés signalées lors de la préparation de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne les passeports accompagnant les animaux nés avant le 1er janvier 2004.
(12) Il convient de rendre facultative la mention de certaines données dans les passeports accompagnant d'une part les bovins nés avant le 1er janvier 1998 et d'autre part les bovins nés en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie avant le 1er janvier 2004. Cette dérogation ne doit pas remettre en cause l'obligation de mentionner les données en question dans les passeports des bovins nés sur le territoire d'un État membre lorsque cela est prévu par sa législation nationale.
(13) Dans la perspective des mesures de contrôle relatives aux régimes d'aides communautaires, il y a lieu d'inclure dans les passeports certaines informations concernant les primes, conformément au règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4).
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MARQUES AURICULAIRES

Article premier

1. Les marques auriculaires portent le nom, le code ou le logotype de l'autorité compétente qui les délivre, ainsi que les caractères visés au paragraphe 2.

2. Le code d'identification figurant sur les marques auriculaires est constitué des caractères décrits ci-dessous:

a) les deux premières positions identifient l'État membre de l'exploitation dans laquelle l'animal a été identifié pour la première fois. À cette fin, il est fait usage du code du pays, à deux lettres, figurant à l'annexe;
b) le code du pays est suivi au maximum de douze caractères, de type numérique. L'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent toutefois conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code du pays, pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie et du Portugal et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni.

3. Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code barres peut être autorisé par l'autorité compétente.

4. Par dérogation à la limite du nombre de caractères fixée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente de l'Italie peut inscrire jusqu'à trois caractères...

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