Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 April 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0295
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj
Published date09 April 2008
Date11 March 2008
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 97, 09 avril 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 97, 09 de abril de 2008
L_2008097FR.01001301.xml
9.4.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 97/13

RÈGLEMENT (CE) N o 295/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (3) a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises (4). À l’occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte.
(2) Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 a établi un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.
(3) Par la décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (5), il a été décidé que le programme se conformerait aux principales priorités des politiques communautaires dans les domaines de l’Union économique et monétaire, de l’élargissement de l’Union européenne et de la compétitivité, de la politique régionale, du développement durable et de l’agenda social. Les statistiques relatives à l’activité économique des entreprises constituent une part essentielle de ce programme.
(4) Le présent règlement devrait assurer le maintien du soutien statistique actuel à la prise de décision dans les politiques existantes et la satisfaction des exigences supplémentaires découlant des nouvelles initiatives politiques communautaires ainsi que du réexamen en permanence des priorités statistiques et du bien-fondé des statistiques établies, en vue d’utiliser au mieux les ressources disponibles et de réduire au minimum la charge de réponse. Une attention particulière devrait être accordée à l’impact sur les entreprises des politiques énergétique et environnementale de la Communauté, telles que celles contenues dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement et du Conseil (6) (REACH). La coopération et les échanges de meilleures pratiques entre les instituts nationaux de statistique devraient être encouragés afin de parvenir à une utilisation plus efficace des sources de données administratives.
(5) Il existe un besoin croissant de données sur les services, notamment sur les services fournis aux entreprises. Des statistiques sont nécessaires pour réaliser des analyses économiques et élaborer des politiques dans ce qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes en termes, surtout, de potentiel de croissance et de création d’emplois. Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné l’importance des services. Pour pouvoir véritablement comprendre le rôle que les services jouent dans l’économie, il est indispensable de disposer d’une mesure du chiffre d’affaires ventilé selon les différents types de services. Le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a conclu qu’une des premières priorités de l’Europe devait être de créer un marché intérieur des services efficace. Des statistiques sur les échanges transfrontaliers des différents types de services sont essentielles pour suivre le fonctionnement des marchés intérieurs de services, apprécier la compétitivité des services et évaluer l’impact des obstacles aux échanges de services.
(6) Il est nécessaire de disposer de données sur la démographie des entreprises, notamment parce qu’elles font partie des indicateurs structurels utilisés pour le suivi des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne. Des données harmonisées sur la démographie des entreprises et leurs incidences respectives sur l’emploi sont également requises pour fonder des recommandations politiques visant à soutenir l’esprit d’entreprise.
(7) Il est également nécessaire de disposer, au sein du cadre statistique, d’un outil souple capable de répondre rapidement et à temps aux nouveaux besoins des utilisateurs, qui résultent du dynamisme, de l’innovation et de la complexité de plus en plus grands de l’économie de la connaissance. L’établissement d’un lien entre ces collectes de données ad hoc et la collecte continue de données relatives aux statistiques structurelles sur les entreprises apporterait une valeur ajoutée aux informations recueillies dans ces deux enquêtes et permettrait de réduire la charge totale pesant sur les répondants grâce à la non-duplication de la collecte de données.
(8) Il est nécessaire de prévoir une procédure pour adopter les mesures de mise en œuvre du présent règlement afin de permettre une plus grande clarification des règles de collecte et de traitement statistique des données, ainsi que de traitement et de transmission des résultats.
(9) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).
(10) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour les listes de caractéristiques figurant dans les annexes, à déterminer la fréquence de l’élaboration des statistiques, à fixer des règles pour la transmission des données destinées uniquement à contribuer aux totaux européens (CETO), à définir la première année de référence pour l’élaboration des statistiques, à déterminer la ventilation des résultats, les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille, à mettre à jour les délais de transmission des données, à adapter la ventilation des activités et des produits aux modifications ou aux révisions de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et de la classification des produits associée aux activités (CPA), à arrêter des mesures sur la base de l’évaluation des études pilotes, à modifier le seuil de la population de référence figurant à l’annexe VIII et à établir des critères d’évaluation de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(11) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir des données harmonisées sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.

L’élaboration des statistiques a pour objet d’analyser notamment:

a) la structure et l’évolution des activités des entreprises;
b) les facteurs de production mis en œuvre, ainsi que d’autres éléments permettant de mesurer l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises;
c) le développement régional, national, communautaire et international des entreprises et des marchés;
d) la politique des entreprises;
e) les petites et moyennes entreprises; et
f) les caractéristiques spécifiques d’entreprises dans le cadre de ventilations particulières d’activités.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à toutes les activités marchandes des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 (ci-après dénommée «NACE Rév.2»).

2. Les unités statistiques dont les types sont énumérés à la section I de l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (8) et qui relèvent de l’une des activités visées au paragraphe 1 sont couvertes par le présent règlement. L’utilisation d’unités particulières pour l’élaboration de statistiques est spécifiée dans les annexes du présent règlement.

Article 3

Modules

1. Les statistiques à élaborer pour les domaines visés à l’article 1er sont regroupées en modules.

2. Les modules prévus par le présent règlement comprennent:

a) un module commun relatif aux statistiques structurelles annuelles, défini à l’annexe I;
b) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de l’industrie, défini à l’annexe II;
c) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles du commerce, défini à l’annexe III;
d) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la construction, défini à l’annexe IV;
e) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles
...

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