Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles

Coming into Force10 February 1970
End of Effective Date30 June 2027
Celex Number31970L0157
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1970/157/oj
Published date23 February 1970
Date06 February 1970
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 42, 23 février 1970
EUR-Lex - 31970L0157 - FR 31970L0157

Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 042 du 23/02/1970 p. 0016 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 1 p. 0117
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0095
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 1 p. 0117
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0111 - 0116
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0061
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0189
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0189


DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.

Article 3

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe, à l'exception de celles figurant aux points I.1 et I.4.1.4, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil...

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