Commission Regulation (EC) No 795/2004 of21 April 2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Coming into Force01 January 2005,01 January 2004,07 May 2004
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32004R0795
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/795/oj
Published date30 April 2004
Date21 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 30 April 2004
L_2004141FR.01000101.xml
30.4.2004 FR Journal Officiel de l'Union européenne L 141/1

RÈGLEMENT (CE) No 795/2004 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2004

portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 42, paragraphes 4 et 9, son article 46, paragraphe 3, son article 52, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 5, son article 145, points c) et d), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'établir les modalités d'application du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 établissant le régime de paiement unique en faveur des agriculteurs.
(2) Pour des raisons de clarté, il convient de formuler un certain nombre de définitions. Il y a lieu, le cas échéant, d'utiliser les définitions qui s'appliquent déjà dans des situations similaires et/ou qui sont utilisées depuis des années.
(3) Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l'arrondissement des chiffres ainsi que la possibilité de diviser les droits au paiement existants dans les cas où la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu'une fraction d'hectare.
(4) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour l'établissement d'une réserve nationale, et en particulier pour le calcul des réductions applicables aux montants de référence ou aux droits au paiement, ainsi que pour l'application d'une réduction en cas de découplage total ou partiel des primes aux produits laitiers et des paiements supplémentaires mentionnés aux articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003.
(5) L'article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité d'utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d'établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont plus à même d'évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n'excède pas le nombre d'hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les Etats membres selon des critères objectifs. Conformément à l’article 42, paragraphe 6 du règlement (CE) no 1782/2003, en cas d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement existants, une moyenne régionale devra être respectée. Il convient de laisser les États membres libres de fixer cette valeur régionale au niveau territorial approprié. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une aide découplée de la production, le montant ne peut en aucun cas être différencié ou calculé en fonction des productions sectorielles.
(6) Dans certains cas, les agriculteurs pourraient se retrouver avec davantage de droits que de terres pour les utiliser, par exemple en cas d'exploitation commune d'une superficie fourragère, d'expiration d'un bail, de participation à un programme de reboisement ou en cas d'achat conformément aux dispositions nationales de quantités laitières de référence qui ont été louées avec les terres durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse l'aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d'éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès.
(7) Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale est alimentée grâce aux droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, grâce à des prélèvements pratiqués sur les cessions des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale. Pour des raisons administratives, il importe également de prévoir que les droits au paiement assortis d'une autorisation pour la culture de fruits et légumes ou de pommes de terre de consommation et les droits de mise en jachère ne soient plus liés, lorsqu'ils sont versés à la réserve nationale, aux obligations ou autorisations qui les accompagnaient. Cette nécessité est également justifiée par le fait que les obligations et autorisations sont établies sur la base de références historiques et qu'après la mise en place du régime de paiement unique, il ne sera plus possible de désigner les bénéficiaires des droits de mise en jachère correspondant aux autorisations issues de la réserve, étant donné que l'aide sera découplée.
(8) En cas d’application du prélèvement sur la cession des droits au paiement, des pourcentages maximaux et des critères d‘application devront être établis et différenciés en tenant compte des types de cession et des droits au paiement à céder. Si des risques de spéculation existent au cours des premières années d’application du régime de paiement unique, l’Etat membre peut être autorisée à augmenter les pourcentages de prélèvement pour les cessions sans terre. En aucun cas, l’application de tels prélèvements devrait aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de cession des droits au paiement.
(9) Afin de faciliter l'administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le cas échéant, et à l'article 42, paragraphe 4, dudit règlement, lorsque les Etats membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.
(10) Afin de faciliter la mise en œuvre du régime de paiement unique, il importe que les États membres puissent commencer, dès l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime, à déterminer les bénéficiaires potentiels de ce régime, en particulier dans les cas où l'exploitation a subi des changements consécutifs à un héritage ou liés à des modifications d'ordre juridique, et à établir de manière provisoire les droits au paiement.
(11) L'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 définit les situations particulières permettant aux agriculteurs d’avoir accès au régime de paiement unique. Afin d'éviter que ces situations ne servent de prétexte pour ne pas appliquer les règles applicables aux transferts normaux d'une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient de formuler un certain nombre de conditions et de définitions applicables à ces situations.
(12) L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose qu'un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l'application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d'une exploitation ou d'une partie d'une exploitation et des futurs droits au paiement comme un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, moyennant le respect de certaines conditions, en particulier que le vendeur demande lui-même l’établissement des droits au paiement, dans la mesure où ledit règlement dispose clairement que seuls les bénéficiaires de paiements directs durant la période de référence ont accès au régime.
(13) L'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que la Commission définit les situations spéciales qui autorisent l'établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu'un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d'octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d'offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer.
(14) Lorsque, d’après la législation nationale ou la pratique bien établie dans un État membre, la notion de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans, il importe que cet État membre puisse appliquer cette durée réduite, le cas échéant.
(15) Étant donné que les primes aux produits laitiers et les paiements supplémentaires seront inclus dans le régime de paiement unique sur la base d'une période de référence différente de celle visée à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient, aux fins de l'établissement du montant de référence, de tenir compte des producteurs laitiers se trouvant dans une situation visée à l'article 40 du
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