Commission Regulation (EC) No 1975/2006 of 7 December 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1698/2005, as regards the implementation of control procedures as well as cross-compliance in respect of rural development support measures

Coming into Force01 January 2007,30 December 2006
End of Effective Date31 December 2010
Celex Number32006R1975
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj
Published date23 December 2006
Date07 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 368, 23 December 2006
L_2006368FR.01007401.xml
23.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 368/74

RÈGLEMENT (CE) N o 1975/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,

considérant ce qui suit:

(1) L’expérience montre que le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «SIGC»), prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. En ce qui concerne les mesures liées aux surfaces ou aux animaux au titre du titre IV, chapitre I, section 2, axe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les règles en matière de gestion et de contrôle et les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions en cas de fausse déclaration liées aux dites mesures doivent par conséquent suivre les principes énoncés dans le SIGC, et notamment dans le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3).
(2) Les règles en matière de gestion et de contrôle doivent cependant être adaptées, pour certains régimes de soutien énoncés dans l’axe 2 et de leur équivalent dans l'axe 4 prévu au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 1698/2005, aux caractéristiques particulières de ces derniers. Il en va de même pour les régimes de soutien énoncés dans les axes 1 et 3, respectivement aux sections 1 et 3 de ce règlement et de leur équivalent dans l'axe 4. Il convient donc de fixer des dispositions spécifiques pour ces régimes de soutien.
(3) Pour que les administrations nationales soient en mesure d’organiser un contrôle intégré efficace de toutes les zones pour lesquelles des paiements sont demandés au titre de l’axe 2, d’une part, et au titre des régimes d’aide «surfaces» relevant du règlement (CE) no 796/2004, d’autre part, les demandes de paiement pour les mesures «surfaces» doivent être soumises aux mêmes échéances que la demande unique prévue à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. Néanmoins, pour permettre de prendre les dispositions administratives nécessaires, une période de transition devrait être accordée.
(4) Afin d'assurer l'effet préventif des contrôles, en règle générale, les paiements ne peuvent pas être effectués avant la fin des contrôles des demandes d’aide. Il convient cependant d’autoriser les paiements jusqu’à un certain plafond à l’issue des contrôles administratifs. Il y a lieu, lorsque l’on fixe ce plafond, de tenir compte du risque de trop-perçu.
(5) Les règles prévues au présent règlement en matière de contrôle doivent tenir compte des caractéristiques particulières des mesures relevant de l’axe 2 en question. Il y a donc lieu de fixer des règles spécifiques.
(6) Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1698/2005, les paiements au titre de certaines mesures prévues audit règlement ont été subordonnés au respect de la conditionnalité, comme le prévoit le titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient donc d’aligner les règles en matière de conditionnalité sur celles prévues dans les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004.
(7) Il y a lieu de procéder à des contrôles ex post des opérations d’investissement afin de veiller au respect de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et de s’assurer que les opérations ont été effectuées correctement et que le même investissement n’a pas été financé d'une façon irrégulière par différentes sources nationales ou communautaires. Il convient de préciser la base et le contenu de ces contrôles.
(8) Des règles spécifiques sont nécessaires afin de définir les responsabilités liées au contrôle des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005 et approuvés par les États membres.
(9) Afin de permettre à la Commission de remplir ses obligations en matière de gestion des mesures, les États membres sont tenus de l’informer du nombre de contrôles réalisés et des résultats de ces derniers.
(10) Tous les critères d’admissibilité fixés par la législation communautaire ou nationale ou par les programmes de développement rural doivent pouvoir être contrôlés au moyen d'un ensemble d'indicateurs vérifiables.
(11) Les États membres peuvent utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Ils doivent cependant s’assurer que le fonctionnement du service ou de l’organisation en question est d’une qualité suffisante pour veiller au respect des critères d’admissibilité.
(12) Il convient de fixer certains principes généraux en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne le droit pour la Commission d’effectuer des contrôles.
(13) Les États membres doivent s’assurer que les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) disposent de suffisamment d’informations sur les contrôles effectués par d’autres services ou organismes pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

Champ d’application et dispositions générales

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement définit les modalités de mise en œuvre des procédures en matière de contrôle et de conditionnalité pour les mesures cofinancées de soutien au développement rural établies en application du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Application du règlement (CE) no 796/2004

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22, 23, 69 et 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Définitions

Au sens du présent règlement,

a) «demande d’aide» signifie la demande à accepter pour le soutien, ou qui entre dans une mesure de soutien;
b) «demande de paiement» signifie une demande présentée par un bénéficiaire pour un paiement par les autorités nationales.

Article 4

Demandes d'aide et demandes de paiements

1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prévoient des procédures adéquates pour le dépôt des demandes d’aide.

2. Pour les mesures assorties d’engagements pluriannuels, le bénéficiaire présente une demande annuelle de paiement.

Les États membres peuvent toutefois supprimer les demandes annuelles de paiement à condition d’instituer des procédures de remplacement efficaces pour effectuer les contrôles administratifs prévus, selon le cas, à l’article 11 ou à l’article 26.

3. Les demandes d’aide et les demandes de paiement peuvent être adaptées à tout moment après leur dépôt en cas d’erreur manifeste admise par l'autorité compétente.

Article 5

Principes de contrôle généraux

1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation communautaire ou nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’instituer.

2. Dans la mesure du possible, les contrôles sur place, prévus aux articles 12, 20 et 27 et d’autres contrôles prévus dans la réglementation communautaire sur les subventions agricoles seront effectués en même temps.

3. Sans préjudice de dispositions particulières, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien.

PARTIE II

Règles en matière de gestion et de contrôle

TITRE I

Soutien au développement rural pour certaines mesures relevant des axes 2 et 4

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 6

Champ d’application et définitions

1. Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, le présent titre s’applique:

a) aux aides accordées en application de l’article 36 du règlement (CE) no 1698/2005;
b) aux aides accordées en application de l’article 63, point a), dudit règlement en ce qui concerne les opérations correspondant aux mesures définies dans l’axe 2.

Le présent titre ne s’applique cependant pas aux mesures visées à l’article 36, points a) vi) et b) vi) et...

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