Commission Regulation (EEC) No 2719/92 of 11 September 1992 on the accompanying administrative document for the movement under duty-suspension arrangements of products subject to excise duty

Coming into Force01 January 1993
End of Effective Date31 March 2010
Celex Number31992R2719
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/2719/oj
Published date19 September 1992
Date11 September 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 276, 19 September 1992
EUR-Lex - 31992R2719 - FR 31992R2719

Règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises

Journal officiel n° L 276 du 19/09/1992 p. 0001 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0070
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0070


RÈGLEMENT (CEE) No 2719/92 DE LA COMMISSION du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1), et notamment son article 18 paragraphe 1 et son article 19 paragraphe 1,

vu l'avis du comité des accises,

considérant que la circulation des produits soumis à accises entre entrepôts fiscaux et entre un entrepôt fiscal et un opérateur enregistré ou non enregistré s'effectue sous un régime de suspension de droits d'accises; qu'il est nécessaire de définir de manière contraignante la forme et le contenu du document d'accompagnement qui peut être soit un document administratif, soit un document commercial;

considérant qu'il est également nécessaire de déterminer qui envoie aux autorités compétentes le quatrième exemplaire du document d'accompagnement qui leur est destiné et comment cet envoi doit s'effectuer; qu'il est souhaitable et conforme à la pratique d'imposer cette obligation au destinataire dans le pays de destination, puisqu'il est le seul en mesure de mettre ce document, qui est important à des fins de contrôle fiscal, à la disposition des autorités compétentes sans risquer une erreur d'acheminement; que ce quatrième exemplaire devrait également comporter un certificat de réception, si un tel certificat est exigé par les autorités compétentes de l'État membre de destination, indiquant à ces autorités que les marchandises ont bien été reçues dans l'entrepôt fiscal du destinataire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le modèle figurant à l'annexe doit être utilisé comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises au sens de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE, sous réserve du respect des instructions données au verso de l'exemplaire numéro 1 dudit document.

Article 2

1. Un document commercial peut remplacer le document administratif à condition qu'il contienne les mêmes informations que celles qui doivent figurer dans le document administratif.

2. Un document commercial, qui n'a pas la même présentation que le document administratif, doit contenir les mêmes informations que celles demandées dans le document administratif et la nature de l'information doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant dans le document administratif.

Article 3

Lorsque les produits soumis à accises circulent dans les pipelines fixes, les États membres concernés peuvent, par accord mutuel, permettre que les informations concernant la nature et la quantité des marchandises circulant entre l'entrepôt fiscal de l'expéditeur et l'entrepôt fiscal du destinataire soient fournies par le biais de procédures informatisées, en lieu et place du document d'accompagnement. Une telle solution devrait suffire à garantir que toutes les données nécessaires au contrôle des stocks et au recouvrement des droits soient fournies.

Article 4

Le destinataire, si les autorités compétentes de l'État membre de destination l'exigent, appose sur le quatrième exemplaire du document d'accompagnement le même certificat de réception que sur le troisième exemplaire (exemplaire à renvoyer) et le met à la disposition des autorités compétentes auxquelles il doit faire son rapport, conformément à leurs instructions.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

ANNEXE

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D'ACCISES DOCUMENT ADMINISTRATIF D'ACCOMPAGNEMENT

1 1 Expéditeur Numéro de TVA 2 Numéro d'accise de l'expéditeur 3 Numéro de référence 4 Numéro d'accise du destinataire 5 Numéro de facture 6 Date de la facture 7 Destinataire Numéro de TVA

7a Lieu de livraison

9 Transporteur 8 Autorités compétentes du lieu de départ

10 Garantie

12 Pays d'expédition 13 Pays de destination 11 Précisions concernant le transport 14 Représentant fiscal 1 15 Lieu d'expédition 16 Date d'expédition 17 Durée du transport 18a Marques et numéro d'identification, nombre et type d'emballages, description des marchandises 19a Code produit (code NC)

20a Quantité 21a Poids...

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