Council Directive 72/245/EEC of 20 June 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to the suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles

Coming into Force22 June 1972
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31972L0245
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1972/245/oj
Published date06 July 1972
Date20 June 1972
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 152, 6 juillet 1972
EUR-Lex - 31972L0245 - FR

Directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur

Journal officiel n° L 152 du 06/07/1972 p. 0015 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 2 p. 0104
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0609
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 2 p. 0104
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0637 - 0645
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0250
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 2 p. 0117
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 2 p. 0117


DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juin 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (72/245/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur équipés d'un moteur à allumage commandé en vertu des législations nationales concernent, entre autres, la suppression des parasites radioélectriques produits par ces véhicules;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1);

considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre celles adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 10 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'antiparasitage) qui est annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur muni d'un système d'allumage à haute tension, destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les perturbations radioélectriques produites par les systèmes d'allumage électriques de son (ses) moteur (s) de propulsion si ce véhicule est équipé d'un dispositif d'antiparasitage répondant aux prescriptions figurant aux annexes. (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)>PIC FILE= "T0004597">

Article 3

L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I, point 2.2. Les autorités compétentes de cet État apprécient s'il doit être procédé sur le prototype modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il...

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