Council Regulation (EEC) No 357/79 of 5 February 1979 on statistical surveys of areas under vines

Coming into Force02 April 1979
End of Effective Date31 December 2011
Celex Number31979R0357
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1979/357/oj
Published date05 March 1979
Date05 February 1979
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 54, 5 March 1979
EUR-Lex - 31979R0357 - FR 31979R0357

Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

Journal officiel n° L 054 du 05/03/1979 p. 0124 - 0129
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0188
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0225
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0188
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0025
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0025
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 04 p. 42 - 47


Règlement (CEE) no 357/79 du Conseil

du 5 février 1979

concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis de l'Assemblée [2],

considérant que, pour remplir les tâches qui lui ont été confiées par le traité et les dispositions communautaires portant organisation commune du marché viti-vinicole, la Commission doit disposer de données précises et actuelles sur le potentiel de production de la superficie viticole de la Communauté ainsi que sur l'évolution à moyen terme de la production et de l'offre du marché;

considérant que l'article 1er du règlement no 24 portant établissement graduel d'une organisation commune du marché viti-vinicole [3], a prévu l'établissement par les États membres le 31 décembre 1964 au plus tard d'un cadastre viticole qui sera ultérieurement tenu à jour;

considérant que le règlement no 26/64/CEE de la Commission, du 28 février 1964, portant dispositions complémentaires sur l'établissement du cadastre viticole, son exploitation et sa tenue à jour [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1456/76 [5], stipule que la refonte totale du cadastre viticole communautaire prévue à son article 3 paragraphe 1 devra avoir lieu tous les dix ans et pour la première fois en 1979;

considérant qu'un cadastre proprement dit implique des opérations administrativement importantes pour établir, exploiter et tenir à jour en permanence une liste ou un registre contenant des informations concernant les propriétaires fonciers ainsi que toutes les pièces de vigne avec indications permettant leur identification; que des cadastres viticoles proprement dits ont été établis par quelques États membres seulement, qui n'ont pu d'ailleurs en effectuer qu'une mise à jour partielle et irrégulière; que des enquêtes sur la superficie viticole effectuées par quelques États membres portaient sur des années différentes; que, par conséquent, ces enquêtes et ces cadastres nationaux ne permettent pas l'observation précise, uniforme et synchrone du potentiel de production et de l'offre sur les marchés viticoles de la Communauté;

considérant que, pour l'appréciation de la situation et du développement du marché vinicole de la Communauté, il importe de procéder tous les dix ans à des enquêtes statistiques de base dans les exploitations viticoles portant sur la superficie viticole totale et d'effectuer, entre les enquêtes de base, des enquêtes statistiques intermédiaires relativement légères seulement sur la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve;

considérant qu'il convient pour des raisons d'ordre économique et technique d'exclure du champ d'enquête, étant donné leur importance limitée sur le marché viti-vinicole de la Communauté, les vignes cultivées en plein air dans les États membres dont la superficie viticole totale est inférieure à 500 hectares, les vignes cultivées sous serre ainsi que les vignes avec une superficie négligeable dont la production est destinée en totalité à la consommation familiale des viticulteurs;

considérant qu'il est nécessaire de disposer de données détaillées sur l'utilisation de la superficie viticole en vue de la production de raisins de cuve, de raisins de table et de matériel de multiplication végétative de la vigne ainsi que sur l'encépagement et l'âge des ceps; que des excédents dans la production de vin de table en particulier peuvent être la cause de graves difficultés dans l'économie viti-vinicole de certains pays producteurs; qu'il convient donc de relever séparément la superficie viticole destinée à la production de v.q.p.r.d. et de vin de table;

considérant que, pour une observation permanente de l'évolution du potentiel de production de vin, il convient de relever annuellement par des enquêtes intermédiaires les changements sous forme d'arrachage, de plantations ou de replantations intervenus dans la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve;

considérant que les résultats des enquêtes de base ainsi que des enquêtes intermédiaires doivent être communiqués aussi rapidement que possible à la Commission;

considérant qu'il convient de prendre en considération les données chiffrées découlant de l'application d'autres...

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