Council Decision (CFSP) 2017/2315 of 11 December 2017 establishing permanent structured cooperation (PESCO) and determining the list of participating Member States

Coming into Force11 December 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017D2315
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj
Published date14 December 2017
Date11 December 2017
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 331, 14 décembre 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 331, 14 dicembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 331, 14 de diciembre de 2017
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14.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 331/57

DÉCISION (PESC) 2017/2315 DU CONSEIL

du 11 décembre 2017

établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 46, paragraphe 2,

vu le protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française et de la République italienne,

vu l'avis du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 42, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE) prévoit que les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union.
(2) Le 13 novembre 2017, le Conseil et le haut représentant ont reçu une notification conjointe conformément à l'article 46, paragraphe 1, du TUE de la part de vingt-trois États membres et, le 7 décembre 2017, de la part de deux autres États membres selon laquelle tous ces États membres avaient l'intention de participer à la CSP compte tenu du fait qu'ils remplissent les critères susmentionnés et ont souscrit les engagements plus contraignants en la matière énoncés à l'annexe de la présente décision et sur la base de tous les autres éléments figurant dans la notification, y compris le préambule et les principes directeurs de la CSP énoncés à l'annexe I de la notification, auxquels ils demeurent attachés dans sa totalité, et compte tenu par ailleurs de l'article 42 du TUE, y compris l'article 42, paragraphe 7 (1).
(3) Les engagements plus contraignants énoncés à l'annexe de la présente décision sont compatibles avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er du protocole no 10 annexé aux traités et des engagements visés à l'article 2 dudit protocole.
(4) La décision des États membres de participer à la CSP est volontaire et n'affecte pas la souveraineté nationale ou le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les contributions apportées par les États membres participants pour remplir les engagements plus contraignants au titre de la CSP le seront conformément à leurs dispositions constitutionnelles applicables.
(5) Augmenter le nombre de projets conjoints et collaboratifs relatifs au développement des capacités de défense fait partie des engagements contraignants au titre de la CSP. Ces projets peuvent être soutenus par des contributions du budget de l'Union conformément aux traités et aux instruments et programmes pertinents de l'Union.
(6) Les États membres participants ont présenté, dans leurs plans nationaux de mise en œuvre respectifs, leur capacité à satisfaire les engagements plus contraignants qu'ils ont souscrits.
(7) Les conditions nécessaires étant remplies, il convient dès lors que le Conseil adopte une décision établissant la CSP.
(8) Tout autre État membre qui souhaiterait, à une date ultérieure, participer à la CSP peut notifier son intention au Conseil et au haut représentant conformément à l'article 46, paragraphe 3, du TUE.
(9) Le haut représentant sera pleinement associé aux travaux relatifs à la CSP.
(10) Il convient d'assurer une cohérence entre les actions entreprises dans le cadre de la CSP et les autres actions de la PESC et autres politiques de l'Union. Le Conseil, ainsi que, dans leurs domaines de compétence respectifs, le haut représentant et la Commission, devraient coopérer afin de développer au maximum les synergies le cas échéant.
(11) Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark n'est pas lié par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement d'une coopération structurée permanente

Une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union est établie entre les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires, au sens de l'article 1er du protocole no 10, et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière, au sens de l'article 2 dudit protocole, en vue des missions les plus exigeantes et de contribuer à atteindre le niveau d'ambition de l'Union.

Article 2

États membres participants

Les États membres participant à la CSP sont les suivants:

Belgique,
Bulgarie,
République tchèque,
Allemagne,
Estonie,
Irlande,
Grèce,
Espagne,
France,
Croatie,
Italie,
Chypre,
Lettonie,
Lituanie,
Luxembourg,
Hongrie,
Pays-Bas,
Autriche,
Pologne,
Portugal,
Roumanie,
Slovénie,
Slovaquie,
Finlande,
Suède.

Article 3

Engagements plus contraignants conformément au protocole no 10

1. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er du protocole no 10 et les engagements visés à l'article 2 dudit protocole, les États membres participants apportent des contributions leur permettant de remplir les engagements plus contraignants qu'ils ont souscrits, lesquels sont présentés en annexe.

2. À cette fin, les États membres participants réexaminent chaque année et mettent à jour, le cas échéant, leurs plans nationaux de mise en œuvre, dans lesquels ils doivent indiquer dans les grandes lignes comment ils rempliront les engagements plus contraignants, en précisant comment ils atteindront les objectifs plus précis qui devront être définis à chaque phase. Les plans nationaux de mise en œuvre mis à jour sont communiqués chaque année au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et à l'Agence européenne de défense (AED) et sont mis à la disposition de tous les États membres participants.

Article 4

Gouvernance de la CSP

1. La gouvernance de la CSP est organisée:

au niveau du Conseil, et
dans le cadre de projets mis en œuvre par des groupes d'États membres participants qui se sont mis d'accord pour entreprendre ces projets.

2. Statuant conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, le Conseil adopte des décisions et des recommandations:

a) fournissant une direction et des orientations stratégiques concernant la CSP;
b) définissant les différentes étapes de la réalisation des engagements plus contraignants présentés en annexe au cours des deux premières phases consécutives (les années 2018-2020 et 2021-2025) et précisant, au début de chaque phase, les objectifs plus précis pour la réalisation des engagements plus contraignants énoncés en annexe;
c) mettant à jour et renforçant, si nécessaire, les engagements plus contraignants énoncés en annexe, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de la CSP, afin de refléter l'évolution de l'environnement de l'Union en matière de sécurité. Ces décisions sont prises en particulier à la fin des phases visées au paragraphe 2, point b), sur la base d'une revue stratégique visant à évaluer dans quelle mesure les engagements pris dans le cadre de la CSP sont remplis;
d) évaluant les contributions apportées par les États membres participants en vue de remplir les engagements convenus, conformément au mécanisme décrit à l'article 6;
e) établissant la liste des projets qui seront mis sur pied dans le cadre de la CSP, témoignant à la fois d'un soutien au développement des capacités et de la fourniture d'un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités, aux opérations et aux missions dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;
f) établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour des projets, que les États membres participants qui prennent part à un projet donné pourraient adapter en tant que de besoin à ce projet;
g) établissant, en temps utile, conformément à l'article 9, paragraphe 1, les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets donnés; et déterminant, conformément à l'article 9, paragraphe 2, si un État tiers donné satisfait à ces conditions; et
h) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour poursuivre la mise en œuvre de la présente décision.

Article 5

Projets CSP

1. À la suite de propositions d'États membres participants qui entendent prendre part à un projet donné, le haut représentant peut émettre une recommandation concernant le recensement et l'évaluation des projets CSP, sur la base d'évaluations fournies conformément à l'article 7, en vue de décisions et de recommandations du Conseil devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), à la suite d'un avis militaire du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE).

2. Les États membres participants qui entendent proposer un projet...

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