Council Regulation (EC) No 355/94 of 14 February 1994 amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty

Coming into Force01 January 1998,01 April 1994
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31994R0355
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/355/oj
Published date18 February 1994
Date14 February 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 18 February 1994
EUR-Lex - 31994R0355 - FR 31994R0355

Règlement (CE) n° 355/94 du Conseil, du 14 février 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Journal officiel n° L 046 du 18/02/1994 p. 0005 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 11 p. 0041
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 11 p. 0041


RÈGLEMENT (CE) No 355/94 DU CONSEIL du 14 février 1994 modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 45 du règlement (CEE) no 918/83 (4) prévoit une franchise sur droits à l'importation pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial;

considérant que, selon l'article 47 du règlement (CEE) no 918/83, la valeur globale des marchandises admissibles au bénéfice de cette franchise ne peut pas excéder, par voyageur, 45 écus; que, conformément à l'article 47 deuxième alinéa, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 23 écus;

considérant qu'il doit être tenu compte des mesures préconisées en faveur des voyageurs par les organisations internationales spécialisées, et notamment de celles contenues dans l'annexe F. 3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;

considérant que ces objectifs pourraient être atteints en augmentant les franchises;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir, pour une durée limitée, une dérogation en faveur de l'Allemagne, compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées par les montants des franchises, en particulier en ce qui concerne le trafic des voyageurs entrant sur le territoire de cet État membre par les frontières terrestres le reliant aux pays tiers autres que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ou par voie de navigation côtière en provenance desdits pays;

considérant les liens particuliers qui existent entre l'Espagne...

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