Commission Regulation (EU) 2018/394 of 13 March 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the deletion of air operations requirements for balloons

Coming into Force03 April 2018,08 April 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R0394
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/394/oj
Published date14 March 2018
Date13 March 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 71, 14 March 2018
L_2018071FR.01000101.xml
14.3.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 71/1

RÈGLEMENT (UE) 2018/394 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2018

modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la suppression des exigences d'exploitation aérienne applicables aux ballons

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit les conditions régissant la sécurité de plusieurs types d'opérations aériennes effectuées avec différentes catégories d'aéronefs, parmi lesquelles les ballons.
(2) Le règlement (UE) 2018/395 de la Commission (3) établit des règles spécifiques pour l'exploitation de ballons. À partir de la date de mise en application dudit règlement, ces opérations ne devraient plus être soumises aux règles générales en matière d'opérations aériennes prévues par le règlement (UE) no 965/2012. Toutefois, les règles concernant la surveillance des opérations aériennes par les autorités compétentes des États membres, énoncées à l'article 3 du règlement (UE) no 965/2012 et dans son annexe II, devraient continuer de s'appliquer aux opérations aériennes effectuées avec des ballons, dans la mesure où il s'agit d'exigences qui ne sont pas spécifiques à une activité aérienne déterminée mais qui s'appliquent de manière horizontale à l'ensemble de ces activités.
(3) Le règlement (UE) no 965/2012 devrait donc être modifié en conséquence, de manière à tenir compte des nouvelles règles applicables à l'exploitation de ballons et à clarifier les dispositions concernées dudit règlement, le cas échéant.
(4) Eu égard à l'étroite relation entre ces textes, la date de mise en application des modifications du règlement (UE) no 965/2012 faisant l'objet du présent règlement devrait coïncider avec la date de mise en application du règlement (UE) 2018/395.
(5) L'Agence a élaboré un projet de règles d'application qu'elle a soumis à la Commission sous la forme d'un avis (4), conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:

1) l'article 1er est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des avions, des hélicoptères et des planeurs, notamment les inspections au sol des aéronefs d'exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions des traités. 2. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitants d'aéronefs, à l'exception des ballons, effectuant des opérations de transport aérien commercial visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats ainsi qu'aux conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions par souci de sécurité. 3. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions et procédures applicables à la déclaration effectuée par les exploitants pour l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs ou l'exploitation d'aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, attestant qu'ils sont capables et qu'ils ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation d'aéronefs, et à la surveillance de ces exploitants.»;
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des dirigeables.»;
c) le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons. Toutefois, ces opérations aériennes effectuées avec des ballons autres que des ballons à gaz captifs sont soumises aux exigences en matière de surveillance prévues à l'article 3.»;
2) à l'article 2, les points 1 bis) et 1 ter) sont insérés:
«1 bis) “ballon”, un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec équipage, et capable de voler grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y compris les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les dirigeables à air chaud;
1 ter) “ballon à gaz captif”, un ballon muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation;»;
3) à l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré: «Les systèmes d'administration et de gestion des autorités compétentes des États membres et de l'Agence respectent les exigences de l'annexe II.»;
4) l'article 5 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de transport aérien commercial (ci-après “CAT”) qu'en se conformant aux exigences des annexes III et IV.»;
b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) des avions, hélicoptères et planeurs utilisés pour le transport de marchandises dangereuses (DG);»;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les exploitants d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes et de planeurs utilisés à des fins non commerciales, y compris à des fins non commerciales spécialisées, n'exploitent ces aéronefs qu'en se conformant aux exigences de l'annexe VII.»;
d) au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les autres avions et hélicoptères ainsi que les planeurs conformément aux dispositions de l'annexe VII.»;
e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins d'exploitation spécialisée commerciale qu'en se conformant aux exigences des annexes III et VIII.»;
5) l'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l'article 5 du présent règlement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 216/2008 et de l'annexe I, sous-partie P, du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1) concernant l'autorisation de vol, les vols suivants continuent d'être exploités selon les conditions établies dans la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside:
a) vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'avions, d'hélicoptères ou de planeurs effectués par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges;
b) vols ne transportant pas de passagers ni de marchandises effectués pour convoyer un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires.
(*1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.).»;"
b) au paragraphe 4 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 6, les exploitations suivantes d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes, ainsi que de planeurs, peuvent être effectuées conformément à l'annexe VII:»;
6) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Limitations du temps de vol 1. Les opérations de CTA effectuées sont soumises aux exigences de l'annexe III, sous-partie FTL. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d'urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d'avions sont soumis aux exigences de la législation nationale visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3922/91 et de l'annexe III, sous-partie Q, dudit règlement. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les opérations de CAT effectuées au moyen d'hélicoptères et les opérations de CAT effectuées au moyen de planeurs sont conformes aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement. 4. L'exploitation à des fins non commerciales, y compris l'exploitation spécialisée, d'avions et d'hélicoptères motorisés complexes, ainsi que l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs sont conformes, en ce qui concerne les limitations
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