Commission Regulation (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest Text with EEA relevance

Coming into Force29 April 2012
End of Effective Date31 December 2020
Celex Number32012R0360
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/360/oj
Published date26 April 2012
Date25 April 2012
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 114, 26 de abril de 2012
L_2012114FR.01000801.xml
26.4.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 114/8

RÈGLEMENT (UE) No 360/2012 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2012

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication d'un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un seuil au-dessous duquel les mesures d'aide sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
(2) Sur la base dudit règlement, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) no 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (3), lequel fixe un plafond de minimis général de 200 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux.
(3) L'expérience de la Commission dans l'application des règles relatives aux aides d'État accordées aux entreprises fournissant des services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité a montré que le plafond au-dessous duquel on peut considérer que les avantages accordés à ce type d'entreprises n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, peut dans certains cas différer du plafond de minimis général fixé par le règlement (CE) no 1998/2006. En effet, au moins certains de ces avantages sont susceptibles de constituer une compensation pour les coûts supplémentaires liés à la prestation de services d'intérêt économique général. En outre, de nombreuses activités qualifiées de prestations de services d'intérêt économique général ont une portée territoriale limitée. Il convient donc d'introduire, parallèlement au règlement (CE) no 1998/2006, un règlement comportant des règles de minimis spécifiques applicables aux entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. Il y a lieu d'établir un plafond pour le montant des aides de minimis que chaque entreprise peut recevoir sur une période déterminée.
(4) Il convient de considérer, à la lumière de l'expérience de la Commission, que l’aide accordée aux entreprises fournissant un service d’intérêt économique général n'affecte pas les échanges entre États membres et/ou ne fausse pas ou ne menace pas de fausser la concurrence si le montant total des aides reçues par l’entreprise bénéficiaire pour la prestation de services d’intérêt économique général n’excède pas 500 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Compte tenu de l'évolution du secteur des transports de voyageurs par route et de la nature essentiellement locale des services d'intérêt économique général dans ce domaine, il n'est pas approprié de prévoir un plafond inférieur pour ce secteur, aussi le plafond de 500 000 EUR doit-il s'appliquer.
(5) Les années à prendre en compte pour déterminer si ce plafond est atteint doivent être les exercices fiscaux utilisés à des fins fiscales par l’entreprise dans l'État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides accordées par un État membre doivent être prises en compte à cette fin, même lorsqu'elles sont financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. Les aides d'un montant dépassant le plafond de minimis ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.
(6) Le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides octroyées pour la prestation d'un service d’intérêt économique général. Il convient donc de confier à l'entreprise bénéficiaire par un acte écrit le service d'intérêt économique général pour lequel l'aide est accordée. Si cet acte doit informer l'entreprise du service d'intérêt économique général pour lequel l'aide est accordée, il ne doit pas nécessairement contenir l'intégralité des informations détaillées précisées dans la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (4).
(7) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche, de l'aquaculture et du transport de marchandises par route, au fait que les entreprises de ces secteurs se voient rarement confier des services d'intérêt économique général, et au risque que, dans ces mêmes secteurs, des montants d'aide inférieurs au plafond fixé dans le présent règlement puissent satisfaire aux critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Cependant, lorsqu'une entreprise opère à la fois dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, de la pêche, de l'aquaculture ou du transport de marchandises par route et dans d'autres secteurs ou d'autres activités, il convient que le présent règlement s'applique à ces autres secteurs ou activités (telles que la collecte des déchets en mer, par exemple), à condition que les États membres veillent à ce que les activités exercées dans le ou les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis au titre du présent règlement, par des moyens appropriés tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts. Les États membres peuvent satisfaire à cette obligation notamment en limitant le montant de l'aide de minimis à la compensation des coûts de la prestation du service, y compris un bénéfice raisonnable. Il y a lieu d'exclure le secteur houiller du champ d'application du présent règlement, compte tenu de ses particularités et du fait que les entreprises de ce secteur se voient rarement confier des services d'intérêt économique général.
(8) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, telles que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l’emballage d’œufs, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation.
(9) Selon la jurisprudence de la Cour de justice (5), lorsque l'Union a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.
(10) Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux aides de minimis à l'exportation ni aux aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
(11) Il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (6), étant donné qu'il n'est pas approprié d'accorder des aides au fonctionnement à des entreprises en difficulté si ces aides ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une restructuration, et compte tenu des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut des aides accordées à ce type d’entreprises.
(12) Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.
(13) Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales prévues dans différents instruments de l'Union ne soient contournées, il convient que les aides de minimis ne puissent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau précisé dans les circonstances particulières de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés
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