Council Decision (CFSP) 2016/1693 of 20 September 2016 concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Coming into Force22 September 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016D1693
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj
Published date21 September 2016
Date20 September 2016
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 255, 21 septembre 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 255, 21 settembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 255, 21 de septiembre de 2016
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21.9.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/25

DÉCISION (PESC) 2016/1693 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu'il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects.
(2) Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1390 (2002), qui a étendu les mesures imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du CSNU à Oussama ben Laden et aux membres de l'organisation Al-Qaida ainsi qu'aux autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, qui ont été désignés par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) du CSNU.
(3) La résolution 1390 (2002) du CSNU adapte la portée des sanctions concernant le gel des fonds, l'interdiction de visa et l'embargo sur la fourniture, la vente ou le transfert d'armes, ainsi que sur les conseils, l'assistance ou la formation techniques ayant trait aux activités militaires, imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du CSNU.
(4) La résolution 1390 (2002) du CSNU a été adoptée par le CSNU sur la base du chapitre VII de la charte des Nations unies, qui autorise le CSNU à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
(5) Ces mesures, adoptées par le CSNU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, ont été transposées dans le droit de l'Union par la position commune 2002/402/PESC (1), adoptée par le Conseil dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, et par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2).
(6) Le 17 décembre 2015, le CSNU a adopté la résolution 2253 (2015), dans laquelle il a étendu le champ d'application des mesures imposées par la résolution 1390 (2002) du CSNU aux individus, groupes, entreprises ou entités associés à l'État islamique en Iraq et au Levant [EIIL (Daech)] et a condamné une fois de plus catégoriquement l'EIIL (Daech), le réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu'ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d'autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité.
(7) À cet égard, la résolution 2253 (2015) du CSNU soulignait à nouveau que les sanctions en appui à la lutte contre le terrorisme sont un instrument important pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, et rappelait que l'EIIL (Daech) est un groupe dissident d'Al-Qaida, et que tous les individus, groupes, entreprises ou entités qui apportent un appui à l'EIIL (Daech) sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des Nations unies.
(8) L'EIIL (Daech) et Al-Qaida constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. Les mesures restrictives adoptées par l'Union dans le cadre de la lutte contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida et des personnes, groupes, entreprises et entités associés relèvent des objectifs visés par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, tels qu'ils sont énoncés à l'article 21, paragraphe 2, point c), du traité.
(9) Au vu de la menace que représentent l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, le Conseil devrait être en mesure d'imposer des mesures restrictives ciblées à l'encontre de toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa citoyenneté, ou de toute entité responsable d'actes de terrorisme au nom ou à l'appui de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida, conformément aux critères énoncés dans la présente décision.
(10) Le but de ces mesures ciblées est d'éviter que des actes soient commis au nom ou à l'appui de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida.
(11) Il est nécessaire de prévoir des restrictions à l'entrée et au passage en transit sur le territoire des États membres de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et des personnes qui leur sont associées, y compris celles qui sont des ressortissants d'un État membre. Sans préjudice des responsabilités des États membres pour sauvegarder la sécurité interne, de telles restrictions ne devraient pas empêcher des ressortissants désignés d'un État membre de transiter par un autre État membre pour retourner dans l'État membre dont ils ont la nationalité, pas plus qu'elles ne devraient empêcher des membres désignés de la famille de ressortissants d'un État membre de transiter par un autre État membre aux mêmes fins.
(12) La résolution 1373 (2001) du CSNU prévoit que, lorsque des États membres des Nations unies ont établi que des personnes ou des entités participent à des actes de terrorisme, des mesures appropriées devraient être prises.
(13) Dans le même temps, il convient de modifier les mesures transposant les résolutions 1267 (1999), 1390 (2002) et 2253 (2015) du CSNU dans le droit de l'Union, afin de refléter les dispositions des résolutions pertinentes du CSNU.
(14) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le Conseil décide d'inscrire le nom d'une personne ou d'une entité sur la liste figurant à l'annexe, il doit à ce titre fournir des raisons individuelles, spécifiques et concrètes, et une telle décision doit reposer sur une base factuelle suffisamment solide.
(15) Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de consolider les mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402/PESC, telle que modifiée par des décisions ultérieures, dans un nouvel instrument juridique et d'inclure des dispositions autorisant le Conseil à imposer des mesures restrictives à l'encontre de personnes et d'entités.
(16) Il convient en conséquence d'abroger la position commune 2002/402/PESC et de la remplacer par la présente décision.
(17) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité désigné par le CSNU conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CSNU, mises à jour par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) (ci-après dénommé «comité»), ou désigné par le Conseil, ou à ceux agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, que ce soit par des ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements ou de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services connexes, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1;
b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1;
c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b) du présent paragraphe.

Article 2

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes, désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) ou par le comité, au motif qu'elles:

a) concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou
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