Commission Regulation (EC) No 1458/2005 of 8 September 2005 concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 September 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005R1458
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1458/oj
Published date18 October 2006
Date08 September 2005
L_2005233FR.01000301.xml
9.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 233/3

RÈGLEMENT (CE) N o 1458/2005 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2005

portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L'usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (MUCL 39199) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe I.
(6) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) est autorisé pour les poulets d'engraissement, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (4) et pour les dindes d'engraissement, à titre provisoire, par le règlement (CE) no 2013/2001 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe II, pour une période de quatre ans.
(7) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) est autorisé pour les poulets d'engraissement, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux poules pondeuses. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe II, pour une période de quatre ans.
(8) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) pour les poulets d'engraissement. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe II, pour une période de quatre ans.
(9) L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7).
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui est décrite à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui sont décrites à l'annexe II sont autorisées pour une période de quatre ans, en tant qu'additifs destinés à...

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