543/2011/EU: Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 of 7 June 2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors

Coming into Force22 June 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0543
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/543/oj
Published date15 June 2011
Date07 June 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 157, 15 June 2011
L_2011157FR.01000101.xml
15.6.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 543/2011 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2011

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 3, deuxième alinéa, son article 103 nonies, son article 121, point a), son article 127, son article 134, son article 143, point b), son article 148, son article 179, son article 192, paragraphe 2, son article 194 et son article 203 bis, paragraphe 8, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui inclut les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.
(2) Les modalités d'application couvrant les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés sont définies dans le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2). Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises. Par souci de clarté, il convient d'intégrer dans un nouveau règlement toutes les modalités d'application ainsi que les modifications nécessaires à la lumière de l'expérience, et d'abroger le règlement (CE) no 1580/2007.
(3) Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Étant donné qu'il n'y a plus, dans les secteurs, de régimes d’aide qui suivent le cycle des récoltes des produits concernés, il est possible d’harmoniser toutes les campagnes de commercialisation pour qu'elles correspondent à l’année civile.
(4) L'article 113, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 autorise la Commission à prévoir des normes de commercialisation, respectivement pour les fruits et légumes et les fruits et légumes transformés. En vertu de l'article 113 bis, paragraphe 1, dudit règlement, les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué. Pour harmoniser la mise en œuvre de cette disposition, il convient de la préciser et de prévoir une norme générale de commercialisation pour tous les fruits et légumes frais.
(5) Il y a lieu d'adopter des normes de commercialisation spécifiques pour les produits pour lesquels il semble nécessaire d’adopter une norme, après en avoir évalué la pertinence, en tenant compte, en particulier, des produits les plus commercialisés en termes de valeur, sur la base des chiffres de la base de données de référence Comext de la Commission européenne relative aux échanges internationaux.
(6) Afin d'éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels, que ces normes correspondent à celles qui ont été adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). Lorsqu'aucune norme de commercialisation spécifique n'a été adoptée au niveau de l'Union, les produits devraient être considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).
(7) Il convient de prévoir des exceptions et des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certaines opérations qui sont soit très marginales et/ou spécifiques, ou qui ont lieu au début de la chaîne de distribution, ou dans le cas des fruits et légumes séchés et des produits destinés à la transformation. Étant donné que certains produits évoluent naturellement et possèdent un caractère périssable, il convient d'autoriser qu'ils puissent présenter un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, dès lors qu'ils ne sont pas classés dans la catégorie «Extra». Certains produits qui ne sont pas habituellement commercialisés intacts devraient être exemptés de la norme générale de commercialisation exigeant que le produit soit commercialisé intact.
(8) Il convient que les mentions requises par les normes de commercialisation figurent clairement sur l'emballage et/ou l’étiquette. Pour empêcher les fraudes et éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, il convient que les mentions requises dans le cadre des normes soient accessibles au consommateur avant l’achat, en particulier dans le cas de la vente à distance, dans lequel l’expérience a montré qu’il existe des risques de fraude et de contournement de la protection du consommateur prévue par les normes.
(9) Les emballages contenant différentes espèces de fruits et légumes se développent sur le marché et permettent de répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les fruits et légumes vendus dans un même emballage soient homogènes en ce qui concerne la qualité. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau de l'Union, il est possible de s’assurer de cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient de prévoir des dispositions relatives à l’étiquetage pour les mélanges de différentes espèces de fruits et légumes contenus dans un même emballage. Il importe que ces dispositions soient moins rigoureuses que celles fixées par les normes de commercialisation, notamment pour tenir compte de l’espace disponible sur l’étiquette.
(10) Afin de garantir que les contrôles soient effectués de manière correcte et efficace, il convient que les factures et documents d'accompagnement qui ne sont pas destinés au consommateur contiennent certaines informations élémentaires prévues dans les normes de commercialisation.
(11) Aux fins des contrôles sélectifs basés sur une analyse de risque prévus à l'article 113 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, il est nécessaire d'établir les modalités de ces contrôles. En particulier, il convient de souligner le rôle de l'évaluation du risque lors de la sélection des produits en vue des contrôles.
(12) Il convient que chaque État membre désigne les organismes de contrôle responsables de l’exécution des contrôles de conformité à chaque stade de la commercialisation. L'un de ces organismes devrait être chargé des contacts et de la coordination entre tous les autres organismes désignés.
(13) La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques étant un outil indispensable pour l’analyse à effectuer par les États Membres, il est essentiel de créer dans chaque État Membre une base de données concernant les opérateurs du secteur des fruits et légumes. Pour garantir que tous les acteurs de la chaîne de commercialisation soient pris en compte et par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'adopter une définition détaillée de la notion d'«opérateur».
(14) Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises non conformes aux normes sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateurs. Par souci de transparence, ces règles devraient être communiquées à la Commission.
(15) Il convient que les États membres s’assurent que les exportations de fruits et légumes vers les pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation et certifient leur conformité, conformément aux dispositions du protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des produits secs et séchés, conclu dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies ainsi que du régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.
(16) Il convient également que les importations de fruits et légumes en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Les contrôles de conformité doivent donc être effectués avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l'Union, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les organismes de contrôle estiment qu’il y a peu de risques de non-conformité. Dans certains pays tiers qui offrent des garanties satisfaisantes de la conformité avec les normes, les contrôles avant exportation peuvent être exécutés par les organismes de contrôle desdits pays tiers. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement l'efficacité et la qualité des contrôles avant exportation effectués par les organismes de contrôle des pays tiers.
(17) Il y a lieu de s’assurer que les fruits et légumes destinés à la transformation, qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, ne soient pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l’état frais. Il convient que ces
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