Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention

Coming into Force19 January 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006R1931
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1931/oj
Published date30 December 2006
Date20 December 2006
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 405, 30 décembre 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 405, 30 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 405, 30 de diciembre de 2006
EUR-Lex - 32006R1931 - FR

Règlement (CE) n o 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen

Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0022
Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0017
Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0021
Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0001 - 0018


Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil

du 20 décembre 2006

fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [1],

considérant ce qui suit:

(1) La nécessité d'élaborer des règles pour le petit trafic frontalier afin de consolider le cadre juridique communautaire régissant les frontières extérieures a été mise en évidence dans la communication de la Commission intitulée "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne". Le Conseil a confirmé cette nécessité le 13 juin 2002 en approuvant le "Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne", qui a ensuite été entériné par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002.

(2) Il est de l'intérêt de la Communauté élargie de faire en sorte que les frontières avec ses voisins ne soient pas une barrière aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni à la coopération régionale. C'est pourquoi il convient de mettre en place un régime efficace pour le petit trafic frontalier.

(3) Le régime propre au petit trafic frontalier constitue une dérogation aux règles générales régissant le contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne qui sont fixées dans le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [2].

(4) La Communauté devrait arrêter les critères et conditions à remplir lorsque le franchissement des frontières terrestres extérieures des États membres en vertu du régime propre au petit trafic frontalier est facilité pour les frontaliers. Ces critères et conditions devraient assurer un équilibre entre, d'une part, le franchissement facilité de la frontière par les frontaliers de bonne foi qui ont des raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure et, d'autre part, la nécessité d'empêcher l'immigration clandestine et de contrer les menaces potentielles que les activités criminelles font peser sur la sécurité.

(5) En règle générale, afin d'éviter toute utilisation abusive, un permis de franchissement local de la frontière ne devrait être délivré qu'aux personnes qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis au moins un an. Par ailleurs, des accords bilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers voisins peuvent prévoir une plus longue période de résidence. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tels que ceux relatifs à des mineurs, à un changement de la situation familiale ou à l'héritage de terres, ces accords bilatéraux peuvent également prévoir une période de résidence plus courte.

(6) Le permis de franchissement local de la frontière devrait être délivré aux frontaliers, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [3]. Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil [4] modifiant le règlement (CE) no 539/2001, visant à exempter de l'obligation de visa les frontaliers qui bénéficient du régime propre au petit trafic frontalier établi dans le présent règlement. Dès lors, l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut s'effectuer que conjointement à celle du règlement modificatif précité.

(7) La Communauté devrait fixer des critères et des conditions spécifiques de délivrance d'un permis de franchissement local de la frontière destiné aux frontaliers. Ces critères et conditions devraient être compatibles avec les conditions d'entrée imposées aux frontaliers qui franchissent une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier.

(8) Le droit de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les droits équivalents dont jouissent les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays tiers concernés, d'autre part, ne devraient pas être affectés par l'institution, au niveau communautaire, de règles sur le petit trafic frontalier. Toutefois, lorsque le franchissement de la frontière est facilité pour les frontaliers en vertu du régime de petit trafic frontalier, et implique un contrôle moins systématique, le franchissement de la frontière devrait être facilité, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.

(9) Afin d'assurer l'application du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à conclure bilatéralement, en tant que de besoin, des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins, sous réserve que ces accords soient conformes aux règles fixées par le présent règlement.

(10) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions spécifiques qui s'appliquent à Ceuta et Melilla, telles que visées dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 [5].

(11) Des sanctions, telles que prévues par la législation nationale, devraient être...

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