Commission Regulation (EC) No 29/2009 of 16 January 2009 laying down requirements on data link services for the single European sky (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 February 2013,06 February 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0029
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/29/oj
Published date17 January 2009
Date16 January 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 13, 17 gennaio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 13, 17 janvier 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 13, 17 de enero de 2009
L_2009013FR.01000301.xml
17.1.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 13/3

RÈGLEMENT (CE) N o 29/2009 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2009

définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L’augmentation du trafic aérien qui est observée et prévue en Europe impose d’augmenter en conséquence la capacité de contrôle de la circulation aérienne. Cela implique certaines améliorations opérationnelles, en particulier, afin d’accroître l’efficacité des communications entre les contrôleurs et les pilotes. Les canaux de communication vocale sont de plus en plus encombrés et doivent être complétés par des communications air-sol par liaison de données.
(2) Plusieurs études et essais réalisés au sein de la Communauté et d’Eurocontrol ont confirmé que les services de liaison de données sont à même de fournir une capacité supplémentaire de contrôle de la circulation aérienne. Il convient donc d’introduire ces services de façon coordonnée pour en optimiser les avantages potentiels.
(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandatée pour définir les exigences relatives à l’introduction coordonnée de services de liaison de données. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 19 octobre 2007.
(4) Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.
(5) L’introduction rapide de services de liaison de données visant à compléter les communications vocales contrôleur-pilote en phase de croisière est prévue dans le plan directeur européen de gestion du trafic aérien (plan directeur ATM) établi au terme de la phase de définition du projet SESAR fondé sur le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (3).
(6) Il convient d’introduire les services de liaison de données dans des parties continues et homogènes de l’espace aérien dans le ciel unique européen, en commençant par l’espace aérien supérieur à forte densité de trafic. Compte tenu de l’importance des services de liaison de données pour l’évolution future du réseau européen de gestion du trafic aérien (ci-après dénommé «EATMN»), leur utilisation doit être progressivement étendue à la plus grande partie de l’espace aérien du ciel unique européen tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (4).
(7) Un nombre important de services de liaison de données ont déjà été spécifiés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et par l’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile (Eurocae). Seuls ceux ayant été dûment validés au niveau d’Eurocontrol doivent faire l’objet d’une introduction obligatoire sur la base des normes définies par ces organisations.
(8) L’augmentation de la capacité de trafic permise par les services de liaison de données est fonction du pourcentage de vols exploités à l’aide d’un équipement de liaison de données. Aussi, un nombre significatif de vols, au moins 75 %, doivent-ils en être dotés pour permettre une augmentation de capacité suffisante.
(9) Les exploitants doivent être avisés suffisamment tôt pour pouvoir doter leurs appareils de nouvelles fonctions, qu’il s’agisse d’avions neufs ou de la flotte existante. Il convient d’en tenir compte au moment de fixer les dates auxquelles l’équipement deviendra obligatoire.
(10) Un certain nombre d’appareils, surtout pour les vols long courrier transocéaniques, ont déjà été dotés d’une fonction de liaison de données conforme aux normes appelées «Futurs systèmes de navigation aérienne (FANS) 1/A». Il ne serait pas justifié, du point de vue économique, d’exiger des exploitants qu’ils installent d’autres équipements de liaison de données sur ces appareils afin de se conformer aux exigences du présent règlement. Toutefois, à long terme, il doit y avoir convergence entre les solutions techniques employées pour les vols transocéaniques et celles définies par le présent règlement. Une date appropriée doit donc être fixée à cet égard.
(11) Les conditions pour autoriser le départ d’un avion dont certains composants de liaison de données sont temporairement inexploitables doivent être précisées dans la liste minimale d’équipements applicable exigée par l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (5) et par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (6), et ses modalités d’application.
(12) Il convient de définir les critères d’une éventuelle dérogation, justifiée notamment par des considérations économiques ou techniques contraignantes, qui permette exceptionnellement aux exploitants de ne pas doter certains types précis d’appareils de fonction de liaison de données.
(13) Les aéronefs d’État de type «transport» constituent la principale catégorie d’appareils exploités au titre de la circulation aérienne générale dans l’espace aérien auquel le présent règlement s’applique. Lorsque les États membres décident de doter de nouveaux appareils de ce type d’une fonction de liaison de données reposant sur des normes qui ne sont pas spécifiques aux exigences des opérations militaires, ils doivent appliquer des solutions techniques conformes au présent règlement.
(14) L’application uniforme de procédures spécifiques relatives à l’utilisation de liaison de données, dans l’espace aérien du ciel unique européen, est primordiale pour assurer l’interopérabilité et une exploitation sans solution de continuité.
(15) L’OACI a défini des applications air-sol normalisées de gestion de contexte (ci-après dénommée «CM») et de communications contrôleur-pilote par liaison de données (ci-après dénommée «CPDLC») pour l’introduction de services de liaison de données. Les prestataires de services de la circulation aérienne et les exploitants doivent prendre en charge ces applications et utiliser un ensemble commun de messages normalisés pour assurer la mise en œuvre de bout en bout de services de liaison de données interopérables.
(16) Il est possible d’utiliser plusieurs protocoles de communication pour échanger des données entre applications air-sol. Toutefois, il convient d’en déployer un ensemble commun, au moins du côté sol, pour garantir l’interopérabilité globale à l’intérieur de l’espace aérien auquel le présent règlement s’applique. Les protocoles définis par l’OACI et fondés sur le réseau de télécommunications aéronautiques (ci-après dénommé «ATN») et la liaison numérique VHF mode 2 (ci-après dénommée «VDL 2») sont actuellement considérés comme la seule solution validée pour un déploiement harmonisé. Les États membres doivent donc assurer la mise à disposition de cette solution.
(17) Les procédures complémentaires régionales de l’OACI applicables en Europe font actuellement l’objet de modifications afin de permettre l’emport obligatoire de composants de liaison de données dans l’espace aérien de certains États membres.
(18) La possibilité doit être laissée aux exploitants et aux organismes fournissant des services de communication pour l’échange de données entre applications air-sol d’utiliser des protocoles différents de l’ATN/VDL 2. Ces protocoles doivent toutefois satisfaire aux exigences applicables garantissant l’interopérabilité de bout en bout entre les organismes des services de la circulation aérienne et les aéronefs.
(19) Les prestataires de services de la circulation aérienne (ci-après dénommés «ATS») peuvent choisir de s’en remettre à d’autres organismes pour la fourniture de services de communication air-sol par liaison de données. Dans ce cas, pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité appropriées de ces services, les parties concernées doivent passer des accords sur le niveau de service.
(20) Pour assurer l’interopérabilité de bout en bout des services de liaison de données, les aéronefs et organismes ATS dotés d’une fonction de liaison de données doivent pouvoir établir des communications par liaison de données indépendamment des dispositions prises par les exploitants et les prestataires ATS pour garantir la disponibilité des services de communication air-sol. Il convient donc de prendre des mesures appropriées à cet effet.
(21) Les informations relatives à la fonction de liaison de données des vols doivent
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