Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 June 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0029
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/29/oj
Published date05 June 2009
Date23 April 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 140, 05 June 2009
L_2009140FR.01006301.xml
5.6.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 140/63

DIRECTIVE 2009/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (système communautaire) afin de favoriser la réduction des émissions de ces gaz dans des conditions économiquement efficaces et performantes.
(2) L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil (5), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d’augmenter, au plus tard en 2020. Cela suppose que la Communauté intensifie ses efforts, que les pays développés apportent rapidement leur contribution et que les pays en développement soient encouragés à participer au processus de réduction des émissions.
(3) Le Conseil européen de mars 2007 a pris l’engagement ferme de réduire, d’ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d’au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Il convient que, d’ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d’au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d’émissions, y compris le transport maritime international et le transport aérien. Le transport aérien contribue à ces réductions du fait de son inclusion dans le système communautaire. En l’absence d’accord international, d’ici au 31 décembre 2011, qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l’Organisation maritime internationale ou par la Communauté dans le cadre de la CCNUCC d’ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international, selon des modalités harmonisées, dans l’objectif communautaire de réduction en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé d’ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.
(4) Dans sa résolution du 31 janvier 2008 sur le bilan de la conférence de Bali sur le changement climatique (COP 13 et COP/MOP 3) (6), le Parlement européen a rappelé que, selon lui, les pays industrialisés devraient s’engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % d’ici à 2020, et de 60 à 80 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 1990; comme elle anticipe une issue positive des négociations COP 15, qui auront lieu à Copenhague en 2009, l’Union européenne devrait commencer à travailler à des objectifs plus sévères de réduction des émissions à l’horizon 2020 et au-delà et chercher à faire en sorte que, après 2013, le système communautaire autorise à placer, en cas de besoin, des plafonds d’émissions plus draconiens, ce qui participerait de la contribution de l’Union à un futur accord international sur le changement climatique (ci-après dénommé «accord international sur le changement climatique»).
(5) Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs à long terme, il est opportun de définir une progression prévisible qui servira de base pour déterminer les réductions d’émissions auxquelles devront procéder les installations relevant du système communautaire. Pour que la Communauté puisse respecter dans des conditions économiquement acceptables son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, il convient que, d’ici à 2020, les quotas d’émission alloués à ces installations soient inférieurs de 21 % aux niveaux d’émissions desdites installations en 2005.
(6) Pour renforcer le degré de certitude et de prévisibilité du système communautaire, il est opportun d’arrêter des dispositions visant à accroître la contribution du système communautaire à la réalisation d’une réduction globale supérieure à 20 %, notamment dans la perspective de l’objectif des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil européen, ce niveau de réduction étant celui qui est considéré comme scientifiquement nécessaire pour éviter une évolution dangereuse du climat.
(7) Une fois que la Communauté et les pays tiers auront conclu un accord international sur le changement climatique prévoyant des mesures appropriées au niveau mondial pour l’après-2012, il conviendra de faciliter l’accès aux crédits résultant de réductions des émissions réalisées dans ces pays. Dans l’attente d’un tel accord, il convient néanmoins d’offrir une plus grande sécurité quant à la poursuite de l’utilisation des crédits générés hors de la Communauté.
(8) Même si l’expérience acquise durant la première période d’échanges témoigne du potentiel offert par le système communautaire et si la finalisation des plans nationaux d’allocation pour la deuxième période d’échanges garantit des réductions significatives des émissions d’ici à 2012, un réexamen entrepris en 2007 a confirmé qu’il était impératif de mettre en place un système plus harmonisé d’échange de quotas d’émission afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange. Il importe, en outre, d’une part, de garantir une plus grande prévisibilité du système et d’élargir son champ d’application en incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en vue de renforcer le signal de prix du carbone de manière à susciter les investissements nécessaires et, d’autre part, d’offrir de nouvelles possibilités de réduction des émissions, ce qui se traduira par une baisse globale des coûts liés à ces réductions et par un gain d’efficacité pour le système.
(9) Il convient d’aligner la définition des gaz à effet de serre sur celle de la CCNUCC et d’apporter des éclaircissements concernant la fixation et l’actualisation du potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre.
(10) Il importe d’étendre le système communautaire aux autres installations dont les émissions peuvent être surveillées, déclarées et vérifiées avec le même degré de précision que celui applicable dans le cadre des exigences de surveillance, de communication et de vérification en vigueur actuellement.
(11) Lorsque les petites installations dont les émissions ne dépassent pas le seuil des 25 000 tonnes d’équivalent CO2 par an sont soumises à des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des mesures fiscales, il convient de prévoir une procédure permettant aux États membres d’exclure ces petites installations du système d’échange de quotas d’émission tant que les mesures en question sont appliquées. Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes. Ce seuil est celui qui, pour des raisons de simplicité administrative, offre le gain maximal, en termes relatifs, pour ce qui est de la réduction des coûts administratifs pour chaque tonne d’équivalent CO2 exclue du système. Compte tenu de l’abandon des périodes d’allocation de cinq ans et afin de renforcer le degré de certitude et de prévisibilité, il convient d’arrêter des dispositions concernant la fréquence de la révision des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. Il incombe aux États membres de proposer des mesures applicables aux petites installations dont la contribution aux réductions d’émissions est équivalente à celle prévue par le système communautaire. De telles dispositions pourraient consister en mesures fiscales, en accords avec l’industrie et en mesures réglementaires. Vu la nécessité de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs les moins importants, les États membres peuvent mettre en place des procédures et des dispositions simplifiées pour se conformer à la présente directive.
(12) Des informations sur l’application de la présente directive devraient être aisément accessibles, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).
(13) Il convient que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté, calculée à partir du milieu
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