Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1997 on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles

Coming into Force18 August 1997
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number31997L0024
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/24/oj
Published date18 August 1997
Date17 June 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 226, 18 August 1997
EUR-Lex - 31997L0024 - FR 31997L0024

Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

Journal officiel n° L 226 du 18/08/1997 p. 0001 - 0454


DIRECTIVE 97/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 4 février 1997 par le comité de conciliation,

(1) considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à assurer le fonctionnement du marché intérieur;

(2) considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne les éléments et caractéristiques visés par la présente directive, à certaines exigences techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que par leur disparité elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté; que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;

(3) considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour ces éléments et caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (4);

(4) considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays tiers, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions des chapitres 1 (pneumatiques), 2 (dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse), 4 (rétroviseurs) et 11 (ceintures de sécurité) de l'annexe de la présente directive et celles des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe nos 30, 54, 64 et 75 en ce qui concerne les pneumatiques, nos 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72 et 82 en ce qui concerne les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, n° 81 en ce qui concerne les rétroviseurs et n° 16 en ce qui concerne les ceintures de sécurité;

(5) considérant que, en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection de l'environnement, à savoir les pollutions atmosphérique et sonore, il est nécessaire que l'objectif d'une amélioration constante de l'environnement soit poursuivi; que, à cet effet, les valeurs limites des polluants et du niveau sonore doivent être fixées pour être appliquées les plus rapidement possible; que les réductions ultérieures des valeurs limites et les modifications de la procédure d'essai ne peuvent être décidées que sur la base d'études et de recherches à entreprendre ou à poursuivre sur les possibilités technologiques existantes ou envisageables et sur l'analyse de leurs rapports coût/avantages pour permettre une production à l'échelle industrielle des véhicules pouvant respecter ces limites renforcées; que la décision de cette réduction ultérieure doit être prise par le Parlement européen et le Conseil au moins trois ans avant l'entrée en application de ces valeurs limites afin de permettre à l'industrie de prendre les mesures qui s'imposent pour que sa production puisse, à la date prévue, satisfaire aux nouvelles dispositions communautaires; que la décision du Parlement européen et du Conseil sera fondée sur des propositions que la Commission devra leur soumettre en temps utile;

(6) considérant que, en vertu des dispositions de la directive 92/61/CEE, les éléments et caractéristiques visés par la présente directive ne peuvent être mis sur le marché et vendus dans les États membres que s'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive; que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations découlant de la présente directive;

(7) considérant qu'il convient de permettre aux États membres de promouvoir, par l'octroi d'incitations fiscales, la mise sur le marché de véhicules répondant par anticipation aux prescriptions adoptées sur le plan communautaire en ce qui concerne les mesures contre les émissions polluantes et sonores;

(8) considérant que les méthodes de mesure de l'immunité des véhicules et des unités techniques séparées face aux rayonnements électromagnétiques pour vérifier le respect des dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique (chapitre 8) requièrent des installations complexes et coûteuses; que, afin de permettre aux États membres de mettre en place ces installations, il convient de prévoir que l'application de ces méthodes de mesure soit reportée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive;

(9) considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;

(10) considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques reprises à l'annexe de la présente directive; que, à l'exception des valeurs limites des polluants et du niveau sonore, il convient de confier cette tâche à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure; que, dans tous les cas où le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le secteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues, il convient de prévoir une procédure de consultation préalable entre la Commission et les États membres au sein d'un comité:

(11) considérant que les exigences en matière de sécurité ou d'environnement impliquent des restrictions à la manipulation de certains véhicules à deux ou trois roues; que, pour ne pas entraver l'entretien et la maintenance des véhicules par leurs propriétaires, de telles restrictions doivent être strictement limitées aux manipulations qui modifient notablement la performance du véhicule et ses émissions sonores et polluantes;

(12) considérant que dans la mesure où les véhicules sont conformes aux prescriptions de la présente directive, les États membres ne peuvent s'opposer à leur immatriculation ni à leur utilisation; que les prescriptions de la présente directive ne peuvent pas avoir pour objet d'obliger à modifier leurs réglementations les États membres qui ne permettent pas, sur leur territoire, que des véhicules à moteur à deux ou trois roues tirent une remorque,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive et son annexe s'appliquent:

- aux pneumatiques,

- aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse,

- aux saillies extérieures,

- aux rétroviseurs,

- aux mesures contre la pollution atmosphérique,

- aux réservoirs de carburant,

- aux mesures contre la manipulation,

- à la compatibilité électromagnétique,

- au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement,

- aux dispositifs d'attelage et de fixation,

- aux ancrages des ceintures de sécurité et aux ceintures de sécurité,

- aux vitrages, aux essuie-glaces et lave-glaces ainsi qu'aux dispositifs de dégivrage et de désembuage

de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.

Article 2

Dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa, la Commission réalisera une étude approfondie afin d'établir si les mesures contre la manipulation des véhicules, en particulier des catégories de véhicules A et B visées au chapitre 7 de l'annexe de la présente directive, peuvent être considérées comme appropriées, inadéquates ou trop extrêmes à la lumière des objectifs visés. Sur la base des conclusions de l'étude, la Commission proposera, si nécessaire, de nouvelles mesures législatives.

Article 3

1. Les procédures pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne les pneumatiques, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les rétroviseurs, les réservoirs de carburant, les dispositifs d'échappement, les ceintures de sécurité et les vitrages d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues et de l'homologation d'un type de pneumatique, de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse, de rétroviseur, de réservoir de carburant, de dispositif d'échappement, de ceinture de sécurité et de vitrage, en tant que composants, ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules et pour la libre mise sur le marché des composants, sont celles établies par la directive 92/61/CEE, dans ses chapitres II et III, respectivement.

2. La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne les saillies extérieures, les mesures contre la pollution atmosphérique, les mesures contre la manipulation, la compatibilité électromagnétique, le niveau sonore admissible, les dispositifs d'attelage pour remorques et les fixations des side-cars, les ancrages des ceintures de sécurité, les essuie-glaces et lave-glaces ainsi que les dispositifs de dégivrage et de désembuage d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules, sont celles établies par la directive 92/61/CEE, dans ses chapitres II et III, respectivement.

Article 4

1. Conformément aux dispositions de l'article 11...

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