Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

Coming into Force13 December 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R1175
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/1175/oj
Published date23 November 2011
Date16 November 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 306, 23 November 2011
L_2011306FR.01001201.xml
23.11.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 306/12

RÈGLEMENT (UE) No 1175/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union, devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.
(2) Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (5). Les règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 ont respectivement été modifiés en 2005 par les règlements (CE) no 1055/2005 (6) et (CE) no 1056/2005 (7). En outre, le Conseil a adopté le 20 mars 2005 un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance» (8).
(3) Le PSC repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emplois.
(4) Le volet préventif du PSC prévoit que les États membres atteignent l’objectif budgétaire à moyen terme et s’y tiennent, et présentent des programmes de stabilité et de convergence à cet effet. Il bénéficierait de formes de surveillance plus strictes aptes à garantir la cohérence et la conformité des États membres avec le cadre de coordination budgétaire de l’Union.
(5) Le contenu des programmes de stabilité et de convergence ainsi que la procédure de leur examen devraient être développés davantage, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du PSC.
(6) Les objectifs budgétaires des programmes de stabilité et de convergence devraient explicitement prendre en compte les mesures adoptées conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union et, en général, aux programmes de réforme nationaux.
(7) La présentation et l’évaluation des programmes de stabilité et de convergence devraient avoir lieu avant que ne soient prises les décisions majeures concernant les budgets nationaux pour les années à venir. Il convient dès lors de fixer un délai approprié pour la présentation des programmes de stabilité et de convergence. Compte tenu des particularités de l’exercice budgétaire du Royaume-Uni, des dispositions particulières devraient être prévues s’agissant de la date de présentation de ses programmes de convergence.
(8) L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire, montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.
(9) L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires (ci-après dénommé «semestre européen»), un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs (le PSC), un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.
(10) Le PSC et l’ensemble du cadre de gouvernance économique complètent et soutiennent la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.
(11) Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une recommandation du Conseil conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 2. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.
(12) La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.
(13) Les programmes de stabilité et de convergence et les programmes de réforme nationaux devraient être préparés de manière cohérente et le calendrier de leurs présentations harmonisé. Ces programmes devraient être présentés au Conseil et à la Commission. Ils devraient être rendus publics.
(14) Le cycle de surveillance et de coordination des politiques du semestre européen commence en début d’année par une évaluation horizontale à l’occasion de laquelle le Conseil européen, s’appuyant sur une analyse de la Commission et du Conseil, identifie les grands défis auxquels sont confrontées l’Union et la zone euro et formule des orientations stratégiques sur les politiques à suivre. La discussion devrait également avoir lieu au sein du Parlement européen au début du cycle annuel de surveillance en temps utile avant les débats au sein du Conseil européen. Les États membres devraient tenir compte des orientations horizontales du Conseil européen dans l’élaboration de leurs programmes de stabilité ou de convergence et de leurs programmes de réforme nationaux.
(15) Afin de renforcer l’adhésion nationale au PSC, les cadres budgétaires nationaux devraient être pleinement alignés sur les objectifs de surveillance multilatérale dans l’Union et, en particulier, sur le semestre européen.
(16) Dans le respect des dispositions légales et politiques de chaque État membre, il convient que les parlements nationaux soient dûment associés au semestre européen et à la préparation des programmes de stabilité, des programmes de convergence et des programmes de réforme nationaux afin de renforcer la transparence des décisions qui sont prises, l’adhésion à ces décisions et la responsabilité à l’égard de ces décisions. Si nécessaire, le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale devraient être consultés dans le cadre du semestre européen. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, devraient être associés dans le cadre du semestre européen, sur les principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.
(17) Des positions budgétaires respectant l’objectif à moyen terme devraient permettre aux États membres de disposer d’une marge de sécurité par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB, afin de garantir des finances publiques soutenables, ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en se réservant une marge de manœuvre budgétaire, compte tenu notamment des besoins en investissements publics. L’objectif budgétaire à moyen terme devrait être actualisé périodiquement sur la base d’une méthode convenue d’un commun accord, tenant compte de manière adéquate des risques que font peser les passifs explicites et implicites sur les finances publiques, ainsi qu’il est prévu dans les objectifs du PSC.
(18) L’obligation d’atteindre et de tenir l’objectif budgétaire à moyen terme doit être mise en application par la définition de principes applicables à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme. Ces principes devraient garantir, notamment, l’affectation des recettes exceptionnelles, à savoir les recettes supérieures à
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