Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain third countries public bodies and central banks, the indicators of market manipulation, the disclosure thresholds, the competent authority for notifications of delays, the permission for trading during closed periods and types of notifiable managers' transactions (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 April 2016,03 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R0522
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/oj
Published date05 April 2016
Date17 December 2015
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 88, 5 avril 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 88, 5 aprile 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 88, 5 de abril de 2016
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5.4.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 88/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/522 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 5, son article 17, paragraphes 2 et 3, et son article 19, paragraphes 13 et 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 596/2014 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués sur un certain nombre de questions étroitement liées concernant l'exclusion de son champ d'application de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication des informations privilégiées par les participants au marché des quotas d'émission, la spécification de l'autorité compétente à laquelle notifier le report de la publication d'une information privilégiée, les circonstances dans lesquelles la négociation peut être autorisée par l'émetteur pendant une période d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants.
(2) Les États membres, les membres du Système européen de banques centrales, les ministères et autres agences et entités ad hoc d'un ou de plusieurs États membres, et l'Union et certains autres organismes publics ou personnes agissant pour leur compte ne devraient pas subir de restrictions dans la conduite de leur politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt public et uniquement afin de mettre en œuvre ces politiques.
(3) L'exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 des opérations effectuées dans l'intérêt public peut, conformément à l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement, être étendue à certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou intervenant dans sa gestion, et banques centrales de pays tiers, à condition qu'ils respectent les exigences applicables. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou intervenant dans sa gestion, et des banques centrales de pays tiers. Ce rapport comprenait une analyse comparative du traitement de ces organismes et banques centrales dans le cadre juridique de pays tiers, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions effectuées par les organismes publics et banques centrales relevant de ces juridictions. Le rapport a conclu dans l'analyse comparative que l'extension de la dérogation à certains organismes publics et banques centrales de ces pays tiers pour les transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique était appropriée.
(4) Une liste des organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés devrait être établie et révisée au besoin.
(5) Il est essentiel de préciser les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers. Il y a donc lieu de fournir une liste non exhaustive de ces indicateurs, incluant des exemples de pratiques.
(6) Pour certaines pratiques, des indicateurs supplémentaires doivent être identifiés, car ils peuvent respectivement clarifier et illustrer ces pratiques. Ces indicateurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs ou déterminants et leurs liens avec un ou plusieurs exemples de pratiques ne doivent pas être considérés comme limitatifs. Les exemples de pratiques ne doivent pas être considérés comme des manipulations de marché en soi, mais doivent être pris en considération lorsque les transactions ou ordres sont examinés par les participants au marché et les autorités compétentes.
(7) Il convient d'adopter une approche proportionnée, en tenant compte de la nature et des spécificités des instruments financiers et des marchés concernés. Ces exemples peuvent être liés à un ou à plusieurs des indicateurs de manipulations du marché visés à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, et les illustrer. Par conséquent, il est possible qu'une pratique spécifique implique plusieurs des indicateurs de manipulations de marché figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014 selon la façon dont elle est employée, et qu'il y ait des chevauchements. De même, bien qu'elles ne soient pas spécifiquement mentionnées dans ledit règlement, certaines autres pratiques peuvent illustrer chacun des indicateurs qui y sont mentionnés. Les participants au marché et les autorités compétentes doivent donc tenir compte d'autres circonstances non spécifiées susceptibles d'être considérées comme des manipulations de marché potentielles, au sens du règlement (UE) no 596/2014.
(8) Certains exemples de pratiques indiqués dans ledit règlement décrivent des cas couverts par la notion de manipulation de marché ou qui, à certains égards, se réfèrent à une manipulation. Par ailleurs, certains exemples de pratiques peuvent être considérés comme légitimes si, par exemple, une personne qui effectue des transactions ou émet des ordres pouvant être réputés constituer une manipulation de marché peut établir que les raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces transactions et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché concerné.
(9) Aux fins de l'établissement de la liste d'exemples de pratiques se rapportant aux indicateurs de manipulations de marché visés à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les renvois croisés à l'annexe II du présent règlement comprennent à la fois l'exemple de pratique concerné et l'indicateur supplémentaire associé avec cet exemple.
(10) Aux fins des indicateurs de manipulations indiqués dans le présent règlement, toute référence à un «ordre de négociation» englobe tous types d'ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations, indépendamment du fait qu'ils aient été exécutés ou non, des moyens utilisés pour accéder à la plate-forme de négociation, pour effectuer une transaction ou pour passer un ordre et indépendamment du fait que l'ordre soit inscrit ou non dans le carnet d'ordres boursiers de la plate-forme de négociation.
(11) Les participants au marché des quotas d'émission constituent un sous-ensemble spécifique des acteurs du marché des quotas d'émission. Parmi les acteurs du marché des quotas d'émission, ceux dépassant certains seuils minimaux doivent être assimilés à des participants au marché des quotas d'émission, et l'obligation de publication d'informations privilégiées ne doit s'appliquer qu'à eux. Par conséquent, ces seuils minimaux doivent être clairement établis.
(12) Selon la définition de l'information privilégiée donnée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission doit évaluer au cas par cas si l'information en question répond aux critères d'information privilégiée. Autrement dit, un participant au marché des quotas d'émission n'est pas censé publier toutes les informations relatives à ses activités matérielles. Le participant au marché des quotas d'émission doit évaluer correctement l'information en question, en tenant compte des conditions du marché et d'autres facteurs externes susceptibles d'avoir un effet sur le prix des quotas d'émission au moment précis où l'information est donnée.
(13) La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 exclut de la définition de participant au marché des quotas d'émission les acteurs du marché des quotas d'émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu'ils possèdent ou contrôlent, ou dont ils sont responsables, ont présenté au cours de l'année précédente des émissions inférieures ou égales à un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu'ils exercent des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale inférieure ou égale à un seuil minimal. Ainsi, les seuils minimaux doivent se rapporter à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.
(14) En outre, pour que cette exigence ne soit pas applicable, le seuil annuel d'équivalent-dioxyde de carbone et le seuil de puissance thermique nominale doivent être pris en considération de manière cumulative. Par conséquent, le fait de dépasser l'un des deux seuils devrait être suffisant pour que les obligations de publication visées à
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