2009/442/EC: Commission Decision of 5 June 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting (notified under document number C(2009) 4199) (Text with EEA relevance)

Coming into Force08 June 2009,05 June 2009
End of Effective Date31 December 9999
Published date11 June 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/442/oj
Date05 June 2009
Celex Number32009D0442
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 148, 11 juin 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 148, 11 de junio de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 148, 11 giugno 2009
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11.6.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 148/18

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2009

portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et le rapportage

[notifiée sous le numéro C(2009) 4199]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/442/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (1), et notamment son article 21, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2007/2/CE exige des États membres qu’ils assurent le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs infrastructures d’information géographique et qu’ils présentent un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive.
(2) Afin de garantir une approche cohérente vis-à-vis de ces activités de suivi et de rapportage, il convient que les États membres établissent une liste des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, regroupés par thème et par annexe, ainsi que des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE, regroupés par type de service, et qu’ils la transmette à la Commission.
(3) Il y a lieu que le suivi se fonde sur une série d’indicateurs calculés sur la base des données collectées auprès des parties prenantes concernées aux différents niveaux d’autorité publique.
(4) Il est nécessaire que les données collectées pour le calcul des indicateurs de suivi soient transmises à la Commission.
(5) Il convient que les résultats des activités de suivi et de rapportage soient fournis à la Commission et rendus publics.
(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles détaillées en matière de suivi, par les États membres, de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs infrastructures d’information géographique, ainsi que de rapportage relatif à la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE.

Article 2

Dispositions communes au suivi et au rapportage

1. Les États membres établissent une liste des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, regroupés par thème et par annexe, ainsi que des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, regroupés par type de service.

Ils transmettent cette liste à la Commission et en assurent la mise à jour annuelle.

2. Les États membres s’appuient sur la structure de coordination visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE afin de collecter des données pour le suivi et le rapportage.

3. Les points de contact des États membres transmettent à la Commission les résultats du suivi visés à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE ainsi que le rapport prévu à l’article 21, paragraphes 2 et 3, de cette même directive.

4. Tous les résultats du suivi et du rapportage sont mis à la disposition du public par l’internet ou par tout autre moyen de télécommunication approprié.

CHAPITRE II

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE MÉTADONNÉES

Article 3

Suivi de l’existence des métadonnées

1. Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer l’existence de métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE:

a) un indicateur général (MDi1), qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE;
b) les indicateurs spécifiques suivants:
i) MDi1.1, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE;
ii) MDi1.2, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE;
iii) MDi1.3, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE;
iv) MDi1.4, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE.

2. Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si des métadonnées existent et attribuent à la série ou au service de données géographiques les valeurs suivantes:

a) valeur 1, lorsque des métadonnées existent;
b) valeur 0, lorsque qu’il n’existe aucune métadonnée.

3. Les États membres calculent l’indicateur général MDi1 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels des métadonnées existent par le nombre total de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4. Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a) le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.1);
b) le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.2);
c) le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.3);
d) le nombre de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (MDi1.4).

Article 4

Suivi de la conformité des métadonnées

1. Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la conformité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive:

a) un indicateur général (MDi2), qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;
b) les indicateurs spécifiques suivants:
i) MDi2.1, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;
ii) MDi2.2, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;
iii) MDi2.3, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;
iv) MDi2.4, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive.

2. Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE et attribuent à la série ou au service de données les valeurs suivantes:

a) valeur 1, lorsque les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE;
b) valeur 0, lorsque les métadonnées qui lui correspondent ne sont pas conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE.

3. Les États membres calculent l’indicateur général MDi2 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels les métadonnées sont conformes aux...

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