Commission Regulation (EC) No 1077/2008 of 3 November 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1966/2006 on electronic recording and reporting of fishing activities and on means of remote sensing and repealing Regulation (EC) No 1566/2007

Coming into Force01 January 2009
End of Effective Date06 May 2011
Celex Number32008R1077
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1077/oj
Published date04 November 2008
Date03 November 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 04 November 2008
L_2008295FR.01000301.xml
4.11.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 295/3

RÈGLEMENT (CE) N o 1077/2008 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2) dispose, en son article 22, paragraphe 1, point c), que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont interdites à moins qu’un capitaine n’enregistre et ne notifie sans retard toute information sur les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, et qu’une copie de ces informations ne soit communiquée aux autorités.
(2) Conformément au règlement (CE) no 1966/2006, l’obligation d’enregistrer et de communiquer par voie électronique les données des livres de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement s’applique, dans les vingt-quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 24 mètres et, dans les quarante-deux mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres.
(3) La communication quotidienne des activités de pêche permet de renforcer considérablement l’efficacité et la performance des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, tant en mer qu’à terre.
(4) L’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires tiennent un livre de bord relatif à leurs opérations de pêche.
(5) L’article 8 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que le capitaine de tout navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie de pêche et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes des États membres où a lieu le débarquement.
(6) L’article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche soumettent, au moment de la première vente, un bordereau de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.
(7) L’article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 dispose également que lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits sont débarqués, l’État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu’une copie du bordereau de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.
(8) L’article 19 du règlement (CEE) no 2847/93 impose aux États membres de créer des bases de données informatiques et d’établir un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données.
(9) Les articles 19 ter et 19 sexies du règlement (CEE) no 2847/93 exigent des capitaines des navires de pêche communautaires qu’ils établissent des relevés de l’effort de pêche et qu’ils les consignent dans leur journal de bord.
(10) L’article 5 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (4) impose au capitaine de tout navire communautaire titulaire d’un permis de pêche en eau profonde de consigner dans le journal de bord ou dans un formulaire fourni par l’État membre du pavillon des informations concernant les caractéristiques des engins de pêche et les opérations de pêche.
(11) Le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5) prévoit la mise en place de plans de déploiement commun.
(12) Le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission (6) a arrêté les modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 en ce qui concerne l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche.
(13) Il est nécessaire, à présent, de détailler davantage et de clarifier certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1566/2007. À cette fin, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1566/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique:

a) à partir du 1er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;
b) à partir du 1er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres;
c) à partir du 1er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 400 000 EUR.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2010 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit.

4. Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1966/2006.

5. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l’ensemble des dispositions établies au présent règlement.

6. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux dans lesquelles ils effectuent des opérations de pêche ou les ports dans lesquels ils débarquent leurs captures.

7. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l’aquaculture.

Article 2

Liste des opérateurs et des navires

1. Chaque État membre établit une liste des acheteurs et halles de criée enregistrés ou des autres organismes ou personnes qu’il a agréés et qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et disposent d’un chiffre d’affaires annuel lié aux produits de la pêche supérieur à 400 000 EUR. L’année 2007 constitue la première année de référence. La liste est mise à jour le 1er janvier de l’année considérée (année n) sur la base des chiffres d’affaires liés aux produits de la pêche supérieurs à 400 000 EUR de l’année n-2. Cette liste est publiée sur un site internet officiel de l’État membre concerné.

2. Chaque État membre établit et actualise périodiquement des listes des navires de pêche communautaires battant son pavillon auxquels s’appliquent les dispositions du présent règlement conformément à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 et 5. Ces listes sont publiées sur un site internet officiel de l’État membre concerné et respectent un format à convenir entre les États membres et la Commission.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «opération de pêche»: toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche ou de le vider des prises éventuelles;
2) «plan de déploiement commun»: un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles.

CHAPITRE II

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Article 4

Informations à communiquer par les capitaines de navires ou leurs mandataires

1. Les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données du livre de bord et des déclarations de transbordement.

2. Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs mandataires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données des déclarations de débarquement.

3. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que...

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