Commission Regulation (EU) 2015/1905 of 22 October 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the dioxin testing of oils, fats and products derived thereof (Text with EEA relevance)

Coming into Force12 November 2015,23 April 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R1905
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/1905/oj
Published date23 October 2015
Date22 October 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 278, 23 October 2015
L_2015278FR.01000501.xml
23.10.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 278/5

RÈGLEMENT (UE) 2015/1905 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2015

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (1), et notamment son article 27,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 183/2005 établit des exigences générales concernant l'hygiène des aliments pour animaux ainsi que des dispositions et des modalités visant à assurer le respect des conditions de transformation destinées à minimiser et à contrôler les dangers potentiels. Il dispose également que les établissements du secteur de l'alimentation animale doivent être enregistrés auprès de l'autorité compétente, ou agréés par celle-ci. En outre, les exploitants du secteur de l'alimentation animale situés plus en aval dans la chaîne de production sont tenus de ne s'approvisionner qu'auprès d'établissements dûment enregistrés ou agréés.
(2) L'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 énonce des prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l'alimentation animale n'exerçant pas d'activités de production primaire d'aliments pour animaux. Plus particulièrement, le règlement prévoit que les exigences relatives aux contrôles de la dioxine énoncés dans ladite annexe sont réexaminées le 16 mars 2014 au plus tard.
(3) Il y a lieu de modifier la définition des «produits dérivés d'huiles végétales» énoncée à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 afin de préciser que les produits dérivés de l'huile raffinée et les additifs pour l'alimentation animale autorisés conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) ne sont pas inclus dans cette définition.
(4) Il convient également de modifier la définition de l'expression «mélange de graisses» énoncée à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 de manière à clarifier la différence entre le mélange de graisses et l'entreposage exclusif, sans mélange, de lots successifs de graisses et d'huiles. Par ailleurs, il y a lieu de préciser quand les graisses mélangées sont considérées comme des aliments composés pour animaux ou comme des matières premières pour aliments des animaux.
(5) Étant donné qu'il est prudent de déceler les produits qui sont clairement contaminés par la dioxine à leur point d'entrée dans la chaîne alimentaire animale, il convient de préciser que les exigences concernant la surveillance de la dioxine énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 s'appliquent à l'ensemble des exploitants du secteur de l'alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché, y compris les importateurs.
(6) Afin de garantir la traçabilité des aliments pour animaux et une information adéquate les concernant, il convient d'insister sur l'importance de la conformité avec les exigences en matière d'étiquetage fixées dans le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), notamment les dénominations, les spécifications et les numéros visés au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (4).
(7) Il est nécessaire que l'exigence relative à une analyse représentative pour une quantité importante soit basée sur un échantillon représentatif. Par conséquent, il convient de prélever les échantillons élémentaires destinés à constituer l'échantillon global à intervalles réguliers, par exemple au moins un échantillon élémentaire toutes les 50 tonnes, conformément aux dispositions relatives à l'échantillonnage prévues dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (5).
(8) Les résultats des contrôles de la dioxine établis par le règlement (CE) no 183/2005, les rapports (6) des audits menés par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission et le fait qu'aucun échantillon de produits non conformes dérivés d'huiles végétales, excepté les distillats d'acides gras issus d'un raffinage physique et les déodistillats, n'a été notifié au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) (7) montre que ces produits ne présentent pas de risque élevé de contamination par la dioxine. Il convient dès lors de diminuer les exigences de l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 qui imposent des contrôles de la dioxine pour 100 % de ces produits.
(9) Afin de préciser les responsabilités en matière de dépistage de la dioxine pour les produits importés, il y a lieu de prévoir une disposition particulière à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005. Celle-ci devrait permettre également de garantir que les produits importés présentent le même niveau de sécurité que ceux produits dans l'Union.
(10) Le système établi à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 afin de prouver au moyen d'un certificat que l'analyse obligatoire d'un lot en particulier a été effectuée devrait être modifié par plusieurs spécifications relatives aux tâches qui incombent aux différents exploitants du secteur de l'alimentation animale en vue de préciser les responsabilités des différents acteurs de la chaîne alimentaire animale.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 2 h) du paragraphe 3 b) de l'annexe au présent règlement est applicable à partir du 23 avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(3) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(4) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).

(5) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(6) http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm: audits numéros 2013-6748, 2013-6749, 2013-6750, 2013-6751, 2013-6752, 2013-6753, 2014-7036, 2014-7037 et 2014-7038.

(7) http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie «DÉFINITIONS», les points b) et c) sont remplacés par les points b) et c) suivants et le point d) suivant est ajouté:
«b) “produits dérivés d'huiles et de graisses”, tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d'huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que:
l'huile raffinée,
les produits dérivés de l'huile raffinée et
les additifs pour l'alimentation animale;
c) “mélange de graisses”, la fabrication d'aliments composés pour animaux ou, lorsque tous les composants appartiennent à la même entrée de la PARTIE C de l'annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (1) et sont dérivés de la même espèce végétale ou animale, d'aliments pour animaux, basés sur le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 852/2004 ou de produits qui en sont dérivés, afin de produire une huile ou graisse mélangée, excepté:
l'entreposage exclusif de lots successifs et
le mélange exclusif d'huiles raffinées;
d) “huile ou graisse raffinée”, une huile ou graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l'entrée no 53 du glossaire des procédés figurant dans la partie B de l'annexe au règlement (UE) no 68/2013.
(1) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier
...

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