Commission Regulation (EC) No 2336/2003 of 30 December 2003 introducing certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 670/2003 laying down specific measures concerning the market in ethyl alcohol of agricultural origin

Coming into Force03 January 2004,01 January 2004
End of Effective Date10 July 2017
Celex Number32003R2336
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/2336/oj
Published date31 December 2003
Date30 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 31 December 2003
EUR-Lex - 32003R2336 - FR 32003R2336

Règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

Journal officiel n° L 346 du 31/12/2003 p. 0019 - 0025


Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission

du 30 décembre 2003

fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole(1), et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 3, premier alinéa, son article 4, paragraphe 4, et son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Pour permettre à la Commission d'établir le bilan communautaire de l'alcool prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 670/2003 et d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution des échanges, il convient que les États membres lui communiquent régulièrement, selon un format uniforme, les données relatives aux quantités d'alcool produit, importé, exporté et écoulé, ainsi que les stocks de fin de campagne et les estimations de production.

(2) L'alcool éthylique d'origine non agricole peut, pour certaines utilisations, se substituer à l'alcool d'origine agricole. Il faut par conséquent que le bilan communautaire comprenne aussi ce type de produit.

(3) Les États membres et la Commission doivent pouvoir suivre en permanence le mouvement des échanges, afin de mieux apprécier l'évolution du marché. À cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation. Il est opportun que des communications concernant les certificats d'importation délivrés interviennent chaque semaine.

(4) Il y a lieu de fixer la période de validité des certificats en tenant compte des usages et des délais de livraison pratiqués dans le commerce international.

(5) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 670/2003, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

(6) Sauf disposition contraire du présent règlement, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2) et le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3) doivent être applicables aux certificats d'importation et aux garanties prévus par le présent règlement.

(7) Étant donné que le règlement (CEE) n° 2541/84 de la Commission du 4 septembre 1984 portant fixation...

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