Directive 2014/66/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer

End of Effective Date31 December 9999
Published date27 May 2014
Celex Number32014L0066
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/66/oj
Date15 May 2014
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 157, 27 de mayo de 2014
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27.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/1

DIRECTIVE 2014/66/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit, dans le domaine de l'immigration, l'adoption de mesures qui sont équitables à l'égard des ressortissants de pays tiers.
(2) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit développer une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour et des normes concernant la délivrance par les États membres de visas de long séjour et de titres de séjour, ainsi que la définition des droits des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres.
(3) La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» fixe l'objectif consistant pour l'Union à devenir une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, à diminuer le fardeau administratif pesant sur les entreprises et à établir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emplois. Les mesures destinées à faciliter l'entrée dans l'Union des cadres, experts et employés stagiaires originaires de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe doivent s'inscrire dans ce contexte plus général.
(4) Dans le programme de Stockholm qu'il a adopté le 11 décembre 2009, le Conseil européen se dit conscient que l'immigration de main-d'œuvre peut contribuer à accroître la compétitivité et la vitalité économique et il fait le constat que, vu les défis démographiques importants auxquels l'Union sera confrontée à l'avenir, avec, pour conséquence, une demande croissante de main-d'œuvre, des politiques d'immigration empreintes de souplesse contribueront grandement au développement et aux performances économiques à long terme de l'Union. Le programme de Stockholm invite donc la Commission et le Conseil à poursuivre la mise en œuvre du programme d'action relatif à l'immigration légale énoncé dans la communication de la Commission du 21 décembre 2005.
(5) Ces dernières années, la mondialisation de l'activité économique, l'intensification des échanges commerciaux et la croissance et l'expansion des groupes d'entreprises multinationales ont eu pour effet d'accélérer les mouvements des cadres, experts et employés stagiaires des branches et filiales des entreprises multinationales, temporairement réaffectés pour des missions de courte durée à d'autres unités de leur entreprise.
(6) Ces transferts temporaires intragroupe de personnel stratégique apportent de nouvelles compétences et connaissances, des innovations et des perspectives économiques accrues aux entités hôtes, contribuant ainsi à la progression de l'économie fondée sur la connaissance dans l'Union, tout en favorisant les flux d'investissement dans l'ensemble de l'Union. Les transferts temporaires intragroupe au départ de pays tiers peuvent aussi faciliter les transferts temporaires intragroupe au départ de l'Union vers des entreprises de pays tiers et renforcer la position de l'Union dans ses relations avec des partenaires internationaux. Faciliter les transferts temporaires intragroupe permet aux groupes d'entreprises multinationales de faire un meilleur usage de leurs ressources humaines.
(7) L'ensemble de règles établi par la présente directive peut également bénéficier aux pays d'origine des migrants, cette migration temporaire pouvant, en effet, dans le respect de ses règles bien définies, favoriser la transmission de compétences, de connaissances, de technologies et de savoir-faire.
(8) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de la préférence pour les citoyens de l'Union en ce qui concerne l'accès au marché du travail des États membres, ainsi que le prévoient les dispositions pertinentes des actes d'adhésion correspondants.
(9) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de délivrer des permis autres que des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à des fins d'emploi pour des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
(10) La présente directive devrait instaurer une procédure transparente et simplifiée pour l'admission des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, qui repose sur des définitions communes et des critères harmonisés.
(11) Les États membres devraient veiller à ce que des contrôles adéquats et des inspections efficaces soient réalisés afin d'assurer la bonne application de la présente directive. Le fait qu'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ait été délivré ne devrait pas affecter ou empêcher l'application par les États membres, pendant la durée du transfert temporaire intragroupe, des dispositions de leur droit du travail ayant pour objectif le contrôle du respect des conditions de travail énoncées à l'article 18, paragraphe 1, conformément au droit de l'Union.
(12) Il convient qu'un État membre conserve la possibilité d'imposer, sur la base du droit national, des sanctions à l'égard de l'employeur d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui est établi dans un pays tiers.
(13) Aux fins de la présente directive, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devraient comprendre les cadres, les experts et les employés stagiaires. Leur définition devrait s'appuyer sur des engagements spécifiques pris par l'Union dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) et d'accords commerciaux bilatéraux. Étant donné que ces engagements au titre de l'accord général sur le commerce des services ne portent pas sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail, la présente directive devrait compléter ces engagements et en faciliter l'application. Cependant, le champ d'application des transferts temporaires intragroupe couverts par la présente directive devrait être plus large que celui qu'impliquent des engagements commerciaux: en effet, ces transferts temporaires n'interviennent pas nécessairement dans le secteur des services et peuvent avoir leur origine dans un pays tiers qui n'est pas partie à un accord commercial.
(14) Afin d'évaluer les qualifications des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, il convient que les États membres utilisent le cadre européen des certifications (CEC) pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, le cas échéant, pour évaluer les qualifications selon des modalités comparables et transparentes. Les points nationaux de coordination pour le CEC peuvent fournir des informations et des orientations sur les correspondances entre les niveaux de qualification nationaux et le CEC.
(15) Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devraient bénéficier au moins des mêmes conditions d'emploi que les travailleurs détachés dont l'employeur est établi sur le territoire de l'Union, telles qu'elles sont définies dans la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Les États membres devraient exiger que les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe bénéficient d'une égalité de traitement par rapport aux ressortissants nationaux qui occupent des emplois comparables pour ce qui est de la rémunération offerte pendant la durée totale du transfert temporaire. Il devrait incomber à chaque État membre de vérifier la rémunération accordée aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pendant leur séjour sur son territoire. Ceci a pour but d'assurer la protection des travailleurs et une concurrence loyale entre les entreprises établies dans un État membre et celles qui sont établies dans un pays tiers, en garantissant que ces dernières ne puissent profiter de normes d'emploi moins rigoureuses pour en tirer un avantage concurrentiel.
(16) Afin de garantir que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe possède des compétences qui sont propres à l'entité hôte, elle devrait avoir une ancienneté d'au moins trois à douze mois ininterrompus acquise dans le même groupe d'entreprises dans la période précédant immédiatement son transfert temporaire, pour les cadres et experts, et d'au moins trois à six mois ininterrompus pour les employés stagiaires.
(17) Les transferts temporaires intragroupe constituant des migrations temporaires, la durée maximale d'un transfert temporaire vers l'Union incluant la mobilité entre États membres ne devrait pas être supérieure à
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