Commission Regulation (EC) No 1249/2008 of 10 December 2008 laying down detailed rules on the implementation of the Community scales for the classification of beef, pig and sheep carcases and the reporting of prices thereof

Coming into Force01 January 2009,05 January 2009
End of Effective Date10 July 2018
Celex Number32008R1249
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1249/oj
Published date16 December 2008
Date10 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 16 December 2008
L_2008337FR.01000301.xml
16.12.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 337/3

RÈGLEMENT (CE) N o 1249/2008 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 204, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1234/2007, ledit règlement s’applique, en ce qui concerne les grilles communautaires de classement des carcasses, à compter du 1er janvier 2009. Il convient donc d’adopter et d’appliquer à compter du 1er janvier 2009 les modalités d’application de ces grilles communautaires et de la communication des prix y afférents par les États membres.
(2) Les règles relatives à l’application des grilles communautaires de classement des carcasses sont établies dans plusieurs actes, et notamment dans les règlements (CEE) no 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1208/81 pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses (2), (CEE) no 2967/85 du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), (CEE) no 344/91 du 13 février 1991 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil portant extension du champ d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (4), (CE) no 295/96 du 16 février 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses (5), (CE) no 103/2006 du 20 janvier 2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (6), (CE) no 908/2006 du 20 juin 2006 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (7), (CE) no 1128/2006 du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (8), (CE) no 1319/2006 du 5 septembre 2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc (9), (CE) no 710/2008 du 24 juillet 2008 fixant pour l’exercice 2008/2009 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu (10), (CE) no 22/2008 du 11 janvier 2008 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins (11), ainsi que dans la décision 83/471/CEE de la Commission du 7 septembre 1983 relative au comité de contrôle communautaire pour l’application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (12). Pour des raisons de clarté et de rationalité, il y a lieu de remplacer lesdits règlements et ladite décision par un seul acte.
(3) L’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les grilles communautaires de classement des carcasses de gros bovins et de porcs s’appliquent conformément à certaines règles établies à l’annexe V dudit règlement et que les États membres peuvent également appliquer une grille communautaire pour le classement des carcasses d’ovins.
(4) L’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la grille communautaire de classement des carcasses dans le secteur de la viande bovine s’applique aux carcasses de gros bovins. À l’annexe III, partie IV, point 2, dudit règlement, le gros bovin est défini par rapport au poids vif de l’animal. Sans préjudice de cette définition et afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d’autoriser les États membres à rendre obligatoire l’application de la grille communautaire pour les carcasses de bovins d’un âge déterminé sur la base du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (13). Il convient d’utiliser également ce système d’identification et d’enregistrement pour la répartition des carcasses entre les catégories A et B, conformément au point A II de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007.
(5) En vue d’assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins et d’ovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement visées aux points A III et C III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007.
(6) Le point A III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit une classe de conformation S pour les carcasses des bovins avec doubles muscles (type culard). Étant donné que cette classe de conformation particulière reflète les caractéristiques particulières du cheptel bovin dans certains États membres, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité d’utiliser la classe de conformation S.
(7) Conformément à l’article 43, point m) iii), du règlement (CE) no 1234/2007, des dérogations à l’obligation générale relative au classement des carcasses de gros bovins peuvent être accordées aux États membres qui le demandent pour certains petits établissements. Sur la base de l’expérience acquise avec l’application de la grille communautaire de classement, les États membres considèrent qu’il est indiqué d’accorder une telle dérogation aux abattoirs qui n’abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle. La Commission estime cette dérogation justifiée, compte tenu du volume de production limité de ces abattoirs. Pour les mêmes raisons, une telle dérogation est également prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 344/1991. Par conséquent, afin de simplifier l’application de l’article 43, point m) iii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’autoriser les États membres à accorder eux-mêmes cette dérogation.
(8) L’article 43, point m) iv), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’il y a lieu d’autoriser les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs. Il convient que cette disposition s’applique en particulier aux petits abattoirs qui, en moyenne, n’abattent pas plus de 200 porcs par semaine.
(9) Afin de garantir une application précise des grilles communautaires de classement, il y a lieu de préciser les conditions et méthodes pratiques relatives au classement, à la pesée et à l’identification des carcasses de gros bovins, de porcs et d’ovins, en vue d’améliorer la transparence du marché.
(10) Toutefois, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations, en particulier en ce qui concerne le délai applicable au classement et à la pesée des carcasses en cas de défaillance des techniques de classement automatisé, l’emplacement sur les carcasses des cachets ou étiquettes portant la mention du classement et les abattoirs qui désossent eux-mêmes toutes les carcasses. En ce qui concerne les carcasses de porcs, il convient que le poids soit celui de la carcasse froide, calculé en appliquant au résultat de la pesée un coefficient de conversion à déterminer. Il y a lieu que ce coefficient varie en fonction du délai entre la pesée et l’égorgement du porc. Il convient dès lors de pouvoir l’adapter en conséquence.
(11) Il y a lieu d’informer les personnes physiques ou morales qui font procéder aux opérations d’abattage de bovins du résultat du classement des animaux livrés à l’abattage. Il convient que cette communication comprenne également certaines informations complémentaires afin de garantir une totale transparence vis-à-vis des fournisseurs.
(12) Afin de garantir la précision et la fiabilité du classement des carcasses de gros bovins et d’ovins, il y a lieu que ce classement soit effectué par du personnel possédant les qualifications nécessaires, sanctionnées par une licence ou un agrément.
(13) Afin d’autoriser des méthodes de substitution à l’évaluation visuelle directe de la conformation et de l’état d’engraissement des carcasses de gros bovins, des techniques de classement automatisé peuvent être introduites lorsqu’elles reposent sur des méthodes statistiquement fiables. Il convient de subordonner l’autorisation de techniques de classement automatisé au respect de certaines conditions et exigences ainsi que d’une tolérance maximale d’erreur statistique dans le classement, qui doit être précisée.
(14) Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l’octroi d’une licence, les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour le classement des carcasses de gros bovins afin d’en améliorer la précision. Cependant, il convient que de telles modifications soient soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes, lesquelles doivent s’assurer que les modifications permettent d’atteindre au moins le même niveau de précision.
(15) La valeur d’une carcasse de porc est déterminée en particulier par la viande maigre qu’elle comporte par rapport à son poids. Afin que la teneur en viande maigre soit estimée sur une base objective, il convient de
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