Commission Directive 2008/38/EC of 5 March 2008 establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes (Codified version) (Text with EEA relevance )

Coming into Force31 July 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0038
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/38/oj
Published date06 March 2008
Date05 March 2008
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 62, 06 mars 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 62, 06 de marzo de 2008
L_2008062FR.01000901.xml
6.3.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 62/9

DIRECTIVE 2008/38/CE DE LA COMMISSION

du 5 mars 2008

établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (1), et notamment son article 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 94/39/CE de la Commission du 25 juillet 1994 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La directive 93/74/CEE prévoit l’établissement d’une liste positive des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Cette liste doit mentionner la destination précise, à savoir l’objectif nutritionnel particulier, les caractéristiques nutritionnelles essentielles, les déclarations d’étiquetage et, le cas échéant, les indications particulières d’étiquetage.
(3) Certains objectifs nutritionnels ne peuvent être inclus, à ce stade, dans la liste des destinations en raison de l’absence de méthodes communautaires de contrôle de la valeur énergétique pour les aliments pour animaux familiers et de la fibre alimentaire dans les aliments pour animaux en général. Il conviendra de compléter la liste dès que ces méthodes auront été arrêtées.
(4) La liste établie peut être, le cas échéant, modifiée en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(6) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres prescrivent que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers au sens de la directive 93/74/CEE ne peuvent être mis sur le marché que si leurs destinations sont citées dans la partie B de l’annexe I de la présente directive et s’ils satisfont aux conditions définies dans ladite partie.

Ils veillent, en outre, à ce que les dispositions de la partie A, «Dispositions générales», de l’annexe I soient respectées.

Article 2

La directive 94/39/CE, telle que modifiée par les directives figurant à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 31 juillet 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 237 du 22.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 207 du 10.8.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/4/CE (JO L 6 du 10.1.2008, p. 4).

(3) Voir annexe II, partie A.


ANNEXE I

PARTIE A

Dispositions générales

1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les mots «et/ou», pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d’utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d’atteindre l’objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent, à la colonne 4, les déclarations d’étiquetage correspondantes à fournir.
2. Lorsqu’un groupe d’additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l’additif ajouté correspondant à la caractéristique essentielle définie doit être autorisé dans le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1).
3. Lorsque la (les) source(s) des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise [par exemple, nom spécifique de l’ (des) ingrédient(s), espèce animale ou partie du corps de l’animal], permettant d’évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes.
4. Lorsque la déclaration d’une substance admise également en tant qu’additif est requise à la colonne 4 de la partie B avec la mention «total(e)», la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n’a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE du Conseil (2), à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu’additif.
5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 de la partie B avec la mention «si ajouté(e)(s)» sont obligatoires lorsque l’ingrédient ou l’additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d’atteindre l’objectif nutritionnel particulier.
6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les additifs sont d’ordre quantitatif.
7. La durée d’utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l’intérieur de laquelle l’objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d’utilisation plus précises à l’intérieur des limites qui y sont fixées.
8. Lorsqu’un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.
9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, les consignes d’utilisation figurant sur l’étiquette doivent fournir des indications sur l’équilibre de la ration journalière.

PARTIE B

Liste des destinations

Objectif nutritionnel particulier Caractéristiques nutritionnelles essentielles Espèce ou catégorie d’animaux Déclarations d’étiquetage Durée d’utilisation recommandée Autres indications
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique (3) Faible teneur en phosphore et teneur réduite en protéines mais de qualité élevée Chiens et chats
Source(s) de protéines
Calcium
Phosphore
Potassium
Sodium
Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés)
Au départ, jusqu’à six mois (4) Indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette:
«Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.»
Indiquer dans le mode d’emploi:
«Eau disponible en permanence.»
Dissolution des calculs de struvite (5)
Propriétés d’acidification de l’urine, faible teneur en magnésium et teneur réduite en protéines mais protéines de qualité élevée
Chiens
Source(s) de protéines
Calcium
Phosphore
Sodium
Magnésium
Potassium
Chlorures
Soufre
Substances acidifiant l’urine
Cinq à douze semaines Indiquer dans le mode d’emploi:
«Eau disponible en permanence.»
Indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette:
«Avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.»
Propriétés d’acidification de l’urine et faible teneur en magnésium
Chats
Calcium
Phosphore
Sodium
Magnésium
Potassium
Chlorures
Soufre
Taurine totale
Substances acidifiant l’urine
Réduction de la formation récidivante de calculs de struvite (5) Propriétés d’acidification de l’urine et teneur modérée en magnésium Chiens et chats
Calcium
Phosphore
Sodium
Magnésium
Potassium
Chlorures
Soufre
Substances acidifiant l’urine
Jusqu’à six mois Indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette:
«Avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.»
Réduction de la formation de calculs d’urate Faible teneur en purines et en protéines mais protéines de qualité élevée Chiens et chats Source(s) de protéines Jusqu’à six mois, mais administration à vie dans les cas de perturbation irréversible du métabolisme de l’acide urique Indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette:
«Avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.»
Réduction de la formation de calculs d’oxalate Faible teneur en calcium, faible teneur en vitamine D et propriétés d’alcalinisation de l’urine Chiens et chats
Phosphore
Calcium
Sodium
Magnésium
Potassium
...

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