Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment

Coming into Force23 May 1977
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31977L0388
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/388/oj
Published date13 June 1977
Date17 May 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 13 June 1977
EUR-Lex - 31977L0388 - FR

Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme

Journal officiel n° L 145 du 13/06/1977 p. 0001 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0028
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0049
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0028
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0054
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0054


SIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que tous les États membres ont adopté un système de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la première et à la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (3);

considérant que, en application de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (4), le budget des Communautés sera, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés ; que ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et obtenues par l'application d'un taux commun à une assiette déterminée d'une manière uniforme et selon des règles communautaires;

considérant qu'il convient de poursuivre la libération effective de la circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et l'interpénétration des économies;

considérant qu'il convient de tenir compte de l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres et de garantir la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d'affaires quant à l'origine des biens et des prestations de services, pour que soit réalisé à terme un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un véritable marché intérieur;

considérant que la notion d'assujetti doit être précisée en permettant aux États membres, afin de garantir une meilleure neutralité de l'impôt, d'y inclure les personnes effectuant des opérations occasionnelles;

considérant que la notion d'opération imposable a donné lieu à des difficultés, notamment en ce qui concerne les opérations assimilées à des opérations taxables, et qu'il est apparu nécessaire de préciser ces notions;

considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les (1)JO nº C 40 du 8.4.1974, p. 25. (2)JO nº C 139 du 12.11.1974, p. 15. (3)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67. (4)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 19.

États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services ; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens;

considérant que les notions de fait générateur et d'exigibilité de la taxe doivent être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du taux communautaire prennent effet à la même date dans tous les États membres;

considérant que la base d'imposition doit faire l'objet d'une harmonisation afin que l'application du taux communautaire aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres;

considérant que les taux appliqués par les États membres doivent permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent;

considérant qu'il convient d'établir une liste commune d'exonérations en vue d'une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres;

considérant que le régime des déductions doit être harmonisé dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception et que le calcul du prorata de déduction doit s'effectuer de manière similaire dans tous les États membres;

considérant qu'il convient de préciser quels sont les redevables de la taxe, notamment pour certaines prestations de services dont le prestataire est établi à l'étranger;

considérant que les obligations des redevables doivent être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres ; que les redevables doivent notamment déclarer périodiquement le montant global de leurs opérations, tant en amont qu'en aval, lors que cela apparaît nécessaire pour la constatation et le contrôle de l'assiette des ressources propres;

considérant qu'il convient d'harmoniser les divers régimes particuliers existants ; que, en ce qui concerne les petites entreprises, il importe toutefois de permettre aux États membres de maintenir leurs régimes particuliers conformément à des dispositions communes et en vue d'une harmonisation plus poussée ; que, en ce qui concerne les agriculteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer un régime particulier comportant une compensation forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée en amont au profit des agriculteurs qui ne relèvent pas du régime normal ; qu'il importe de fixer les principes essentiels de ce régime et d'arrêter une méthode commune de détermination de la valeur ajoutée de ces agriculteurs pour les besoins de la perception des ressources propres;

considérant qu'il importe de garantir l'application coordonnée des dispositions de la présente directive et que, à cet effet, il est indispensable de prévoir une procédure communautaire de consultation ; que l'institution d'un comité de la taxe sur la valeur ajoutée permet d'organiser une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine;

considérant qu'il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou maintenir des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant qu'il peut s'avérer approprié d'autoriser les États membres à conclure avec des pays tiers ou des organismes internationaux des accords pouvant contenir des dérogations à la présente directive;

considérant qu'il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions des articles suivants.

Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté soit mis en vigueur dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 1978.

TITRE II CHAMP D'APPLICATION

Article 2

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.

TITRE III TERRITORIALITÉ

Article 3

1. Aux fins de l'application de la présente directive, l'«intérieur du pays» correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne tel qu'il est défini, pour chaque État membre, à l'article 227.

2. Sont exclus de l'intérieur du pays les territoires nationaux suivants: - république fédérale d'Allemagne : île d'Helgoland, territoire de Büsingen;

- royaume de Danemark : Groenland;

- République italienne : Livigno, Campione d'Italia, les eaux nationales du lac de Lugano.

3. Si la Commission considère que les exclusions prévues au paragraphe 2 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.

TITRE IV ASSUJETTIS

Article 4

1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

3. Les États membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 et notamment une seule des opérations suivantes: a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; les États membres peuvent définir les modalités d'application de ce critère aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.

Les États membres ont la faculté...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT