Commission Regulation (EC) No 786/2007 of 4 July 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) as a feed additive (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 July 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007R0786
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/786/oj
Published date05 July 2007
Date04 July 2007
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 175, 05 de julio de 2007
L_2007175FR.01000801.xml
5.7.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 175/8

RÈGLEMENT (CE) N o 786/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) en tant qu’additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.
(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour les poulets d’engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 21 novembre 2006 que la préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement (2). Elle a également conclu que ladite préparation ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5) Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
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