Council Decision (CFSP) 2017/1775 of 28 September 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali

Coming into Force30 September 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017D1775
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj
Published date29 September 2017
Date28 September 2017
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 251, 29 settembre 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 251, 29 septembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 251, 29 de septiembre de 2017
L_2017251FR.01002301.xml
29.9.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 251/23

DÉCISION (PESC) 2017/1775 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2374 (2017), rappelant ses résolutions 2364 (2017) et 2359 (2017), et réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali.
(2) La résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité exige que des interdictions de voyager soient appliquées aux personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 9 de ladite résolution (ci-après dénommé «comité des sanctions») et que les fonds et avoirs des personnes et entités désignées par le comité des sanctions soient gelés.
(3) Une action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:

a) le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l'accord»);
b) le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;
c) le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;
d) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:
i) les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;
ii) les Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;
iii) les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du Sahel (FC-G5S), les missions de l'Union européenne et les forces françaises;
e) le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;
f) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements, de disparitions, de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;
g) l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;
h) le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.

Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.

2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. Le...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT