Regulation (EC) No 1927/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund

Coming into Force01 January 2007,19 January 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1927
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1927/oj
Published date30 December 2006
Date20 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 406, 30 December 2006
L_2006406FR.01000101.xml
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 406/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1927/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment le troisième alinéa de l'article 159,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) Nonobstant les effets positifs de la mondialisation sur la croissance, l'emploi et la prospérité et la nécessité de renforcer encore la compétitivité européenne par des mutations structurelles, la mondialisation peut aussi comporter des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés de certains secteurs. Il est dès lors opportun de créer un fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM»), accessible à tous les États membres, par lequel la Communauté montrerait sa solidarité envers les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce mondial.
(2) Il est nécessaire de préserver les valeurs européennes et de promouvoir le développement d'un commerce extérieur équitable. Les effets négatifs de la mondialisation devraient être abordés avant tout par la voie d'une stratégie communautaire de politique commerciale, à long terme et durable, ayant pour finalité des normes sociales et écologiques élevées. L'aide accordée par le FEM devrait avoir un caractère dynamique et pouvoir s'adapter à l'environnement en constante évolution, et souvent imprévisible, qui prévaut sur le marché.
(3) Il convient que le FEM apporte une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs dans les domaines, secteurs, territoires ou bassins d'emploi subissant le choc d'une perturbation économique grave. Le FEM devrait valoriser l'entrepreneuriat, par exemple au moyen de micro-crédits ou de l'aide à la mise en place de projets de coopération.
(4) Il convient de définir les actions relevant du présent règlement en fonction de critères d'intervention rigoureux, touchant à l'ampleur de la perturbation économique et de ses effets sur un secteur ou une région géographique donnée, pour faire en sorte que la contribution financière du FEM soit concentrée sur les travailleurs issus des régions et des secteurs économiques les plus gravement touchés de la Communauté. Une telle perturbation n'est pas nécessairement concentrée dans un même État membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, il est ainsi possible pour les États membres de soumettre conjointement des demandes d'assistance du FEM.
(5) Les activités du FEM doivent être cohérentes et compatibles avec les autres politiques de la Communauté, et conformes à son acquis, en particulier en ce qui concerne les interventions des Fonds structurels, tout en apportant une réelle contribution aux politiques sociales de la Communauté.
(6) L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4) est applicable à compter du 1er janvier 2007 et le point 28 fixe le cadre budgétaire du FEM.
(7) Une action spécifique financée au titre du présent règlement ne peut bénéficier d'aucune aide financière d'autres instruments financiers communautaires. Toutefois, il est nécessaire d'assurer la coordination avec les mesures de modernisation et de restructuration, en vigueur ou prévues, dans le cadre du développement régional, tout en évitant de créer des structures de gestion parallèles ou supplémentaires pour les actions financées par le FEM.
(8) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés aux travailleurs concernés. Compte tenu de la nécessité d'une réaction ciblée et axée spécifiquement sur la réinsertion professionnelle, il convient de fixer un délai d'utilisation de la contribution financière du FEM.
(9) L'État membre doit rester responsable de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles la Communauté apporte son concours, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5). Il convient que l'État membre justifie l'utilisation faite de la contribution financière reçue.
(10) L'Observatoire européen du changement, installé à Dublin, peut assister la Commission européenne et l'État membre concerné au moyen d'analyses qualitatives et quantitatives et les aider ainsi dans l'évaluation d'une demande d'aide financière du FEM.
(11) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'État membre et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(12) Comme la période de mise en œuvre du FEM est liée à la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, l'aide devrait être disponible pour les travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce à partir du 1er janvier 2007,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1. En vue de stimuler la croissance économique et de générer davantage d'emplois dans l'Union européenne, le présent règlement crée le FEM, afin de permettre à la Communauté d'apporter une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur l'économie régionale ou locale.

Sa période d'application est liée au cadre financier pour la période courant de janvier 2007 à décembre 2013.

2. Le présent règlement établit les règles relatives au fonctionnement du FEM afin de faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce.

Article 2

Critères d'intervention

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l'Union européenne, ou un recul rapide de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a) le licenciement d'au moins 1 000 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de 4 mois, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise; ou
b) le licenciement, pendant une période de 9 mois, d'au moins 1 000 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, d'un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II;
c) Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le(s) État(s) membre(s) concerné(s), une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable même si les conditions prévues au point a) ou b) ne sont pas entièrement satisfaites, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. Le montant cumulé des contributions au titre de ces circonstances exceptionnelles ne peut excéder chaque année 15 % du FEM.

Article 3

Actions admissibles

Une contribution financière peut être apportée, en vertu du présent règlement, à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble...

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