Commission Regulation (EC) No 793/2006 of 12 April 2006 laying down certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union

Coming into Force03 June 2006,01 January 1001
End of Effective Date06 March 2014
Celex Number32006R0793
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/793/oj
Published date24 December 2008
Date12 April 2006
CourtEuropean Commission
L_2006145FR.01000101.xml
31.5.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 145/1

RÈGLEMENT (CE) N o 793/2006 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2006

portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (1), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu des changements introduits par le règlement (CE) no 247/2006 et de l'expérience acquise, il convient, dans un souci de simplification législative, d'abroger les règlements de la Commission (CEE) no 388/92 (2), (CEE) no 2174/92 (3), (CEE) no 2233/92 (4), (CEE) no 2234/92 (5), (CEE) no 2235/92 (6), (CEE) no 2039/93 (7), (CEE) no 2040/93 (8), (CE) no 1418/96 (9), (CE) no 2054/96 (10), (CE) no 20/2002 (11), (CE) no 1195/2002 (12), (CE) no 43/2003 (13), (CE) no 995/2003 (14), (CE) no 14/2004 (15) et (CE) no 188/2005 (16) et de les remplacer par un seul règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006.
(2) Il y a lieu de définir les modalités d'application pour l'établissement et la modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement des produits pouvant bénéficier des régimes spécifiques d'approvisionnement.
(3) Certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation. Il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation.
(4) Pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'adoption d'un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation s'avère nécessaire. Un certificat d'exonération, établi sur le formulaire du certificat d'importation, doit être utilisé à cet effet.
(5) Il y a lieu d'établir les modalités de fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Ces modalités doivent tenir compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des régions ultrapériphériques, qui imposent à ces régions des charges qui les handicapent lourdement. En vue de maintenir la compétitivité des produits communautaires, cette aide doit prendre en compte les prix pratiqués à l'exportation.
(6) Le régime d'aide octroyée aux produits communautaires doit être géré au moyen d'un certificat, dénommé «certificat aides», en utilisant le formulaire du certificat d'importation.
(7) La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du certificat aides, dérogeant aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (17).
(8) La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doit permettre de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits communautaires. D'autre part, il convient d'assurer l'encadrement et le suivi des opérations et de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.
(9) L'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre des régimes spécifiques d'approvisionnement constitue l'un de ces instruments. Cet enregistrement doit conférer le droit de bénéficier desdits régimes moyennant le respect des obligations imposées par les réglementations communautaires et nationales. Cet enregistrement doit être de droit pour le demandeur dès lors qu'il satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion des régimes.
(10) Les modalités de gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doivent assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent de la réalité de l'opération et de l'adéquation de la demande de certificat.
(11) Les exigences du suivi des opérations qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime ou aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de la cession des droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.
(12) Les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide aux produits communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.
(13) Le règlement (CE) no 247/2006 dispose que les produits qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ni d'une expédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, ledit règlement prévoit un nombre limité de dérogations à ce principe, qui diffèrent selon les régions concernées. Il convient de prévoir les modalités adaptées à l'octroi et au contrôle de ces dérogations. Il est notamment opportun de fixer les quantités de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations traditionnelles, d'expéditions traditionnelles, ainsi que les quantités de produits et les destinations des exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser un commerce régional.
(14) Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure des régimes spécifiques d'approvisionnement, lors de la première commercialisation au plus tard, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (18), et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.
(15) Il convient de prévoir, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, la définition par les autorités compétentes des modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi des régimes spécifiques d'approvisionnement. De plus, en vue d'assurer un bon suivi de ces régimes, il convient de préciser les dispositions relatives aux contrôles à effectuer. Des sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en œuvre doivent être définies en conséquence.
(16) Il convient, en vue d'apprécier la mise en œuvre de ces régimes, de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes à la Commission.
(17) Il convient de définir, pour chaque régime d'aide en faveur des productions locales, le contenu de la demande et les documents qu'il est nécessaire de joindre pour en apprécier la justification.
(18) Lorsque ces demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.
(19) Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide est indispensable pour que les administrations nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, une réduction doit être appliquée afin d'inciter les exploitants à respecter les délais.
(20) Les exploitants doivent être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide en faveur des productions locales à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.
(21) Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres
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