Commission Regulation (EU) No 286/2011 of 10 March 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Text with EEA relevance

Coming into Force01 June 2015,19 April 2011,01 December 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0286
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/286/oj
Published date30 March 2011
Date10 March 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 83, 30 March 2011
L_2011083FR.01000101.xml
30.3.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 83/1

RÈGLEMENT (UE) No 286/2011 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2011

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1272/2008 harmonise les dispositions et critères pour la classification et l’étiquetage des substances, des mélanges et de certains articles spécifiques dans l’Union européenne.
(2) Ledit règlement tient compte du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (ci-après le «SGH») des Nations unies (ONU).
(3) Les critères de classification et les règles d’étiquetage du SGH sont périodiquement passés en revue au niveau de l’ONU. En décembre 2008, la troisième édition révisée du SGH a été adoptée par le Comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (CETMD/SGH). Elle contient des modifications concernant notamment les dispositions relatives à l’attribution des mentions de danger et à l’étiquetage des petits paquets, de nouvelles sous-catégories pour la sensibilisation cutanée ou la sensibilisation respiratoire, la révision des critères de classification pour les risques à long terme (toxicité chronique) pour le milieu aquatique, ainsi qu’une nouvelle classe de danger pour les substances et mélanges dangereux pour la couche d’ozone. Il est donc nécessaire d’aligner les dispositions et critères techniques figurant dans les annexes du règlement (CE) no 1272/2008 sur la troisième édition révisée du SGH.
(4) Le SGH permet aux autorités d’arrêter des dispositions supplémentaires en matière d’étiquetage afin de protéger les personnes déjà sensibles à un produit chimique spécifique qui, à faible concentration, peut provoquer une réaction. Des exigences doivent être introduites pour que le nom de ce produit chimique soit ajouté sur l’étiquette, même s’il est présent à très faible concentration dans le mélange.
(5) Il convient également de modifier le libellé de différentes dispositions figurant dans les annexes ainsi que certains critères techniques afin de faciliter la mise en œuvre par les opérateurs et par les autorités compétentes, d’améliorer la cohérence de l’acte juridique et d’en renforcer la clarté.
(6) Pour que les fournisseurs de substances puissent s’adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage introduites par le présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire et de différer l’application du présent règlement. Cela devrait leur laisser la liberté d’appliquer les dispositions figurant dans le présent règlement avant la fin de la période transitoire.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1) à l’article 25, le paragraphe 5 est supprimé;
2) à l’article 26, paragraphe 1, la nouvelle section e) suivante est introduite:
«e) si le pictogramme de danger “GHS02” ou “GHS06” s'applique, l’utilisation du pictogramme de danger “GHS04” est facultative.»
3) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
4) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;
5) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;
6) l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement;
7) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement;
8) l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement;
9) l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les substances et mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er décembre 2012 pour les substances et le 1er juin 2015 pour les mélanges.

2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er décembre 2012 ne doivent pas être réétiquetées et réemballées conformément au présent règlement jusqu’au 1er décembre 2014.

3. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 3, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas être réétiquetés et réemballés conformément au présent règlement jusqu’au 1er juin 2017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pour les substances à partir du 1er décembre 2012 et pour les mélanges à partir du 1er juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.


ANNEXE I

A. La partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) au point 1.1.2.2.2, la note figurant en dessous du tableau 1.1 est remplacée par ce qui suit: «Note Les valeurs seuils génériques sont exprimées en pourcentages en poids, sauf dans le cas des mélanges gazeux pour les classes de danger où ces valeurs peuvent être mieux décrites en pourcentages volume.»
2) au point 1.1.3.1, le début de la première phrase est remplacé par «Si un mélange ayant fait l’objet d'essais»;
3) Les points 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 sont remplacés par le texte suivant: «1.1.3.2. Lots de fabrication La catégorie de danger d’un lot de fabrication d’un mélange ayant fait l’objet d’essais peut être considérée comme étant essentiellement équivalente à celle d’un autre lot de fabrication du même produit commercial n’ayant pas fait l’objet d’essais, élaboré par le même fournisseur ou sous le contrôle de celui-ci, sauf s’il y a lieu de penser qu’il existe des variations suffisamment importantes pour modifier la classification de danger du lot. Si tel est le cas, il convient de procéder à une nouvelle évaluation. 1.1.3.3. Concentrations de mélanges très dangereux Dans le cas de la classification des mélanges couverts par les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 et 4.1, si un mélange ayant fait l’objet d’essais est classé dans la catégorie ou la sous-catégorie de danger la plus élevée et que la concentration des composants de ce mélange appartenant à cette catégorie ou sous-catégorie est accrue, le mélange n’ayant pas fait l’objet d’essais qui en résulte est classé dans cette catégorie ou sous-catégorie sans essai supplémentaire. 1.1.3.4. Interpolation à l’intérieur d’une même catégorie de toxicité Dans le cas de la classification des mélanges couverts par les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 et 4.1, si trois mélanges (A, B et C) contiennent des composants identiques, si A et B ont fait l’objet d’essais et appartiennent à la même catégorie de danger et si le mélange C n’ayant pas fait l’objet d’essais contient les mêmes composants dangereux que les mélanges A et B mais à des concentrations se situant entre celles des mélanges A et B, le mélange C est réputé appartenir à la même catégorie de danger que les mélanges A et B.»
4) la dernière phrase du point 1.1.3.5 est remplacée par le texte suivant: «Si le mélange i) ou ii) est déjà classé dans une classe de danger particulière sur la base de données d'essai, l’autre de ces deux mélanges est classé dans la même catégorie de danger.»
5) les sections et points 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2 et 1.2.1.3 sont remplacés par le texte suivant: «1.2. Étiquetage 1.2.1. Règles générales applicables à l’apposition des étiquettes requises par l’article 31 1.2.1.1. Les pictogrammes de danger ont la forme d’un carré debout sur la pointe. 1.2.1.2. Les pictogrammes de danger exposés à l’annexe V comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. 1.2.1.3. Chaque pictogramme de danger occupe au moins un quinzième de la surface minimale de l’étiquette destinée à l’information requise par l’article 17. La superficie minimale de chaque pictogramme de danger est d’au moins 1 cm2. 1.2.1.4. Les dimensions de l’étiquette et de chaque pictogramme sont les suivantes: Tableau 1.3 Dimensions minimales des étiquettes et des pictogrammes
Contenance de l’emballage Dimensions de l’étiquette (en millimètres) pour les informations requises par l’article 17 Dimensions de chaque pictogramme (en
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