Council Directive 2001/114/EC of 20 December 2001 relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption

Coming into Force17 January 2002
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32001L0114
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/114/oj
Published date17 January 2002
Date20 December 2001
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 15, 17 gennaio 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 15, 17 janvier 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 15, 17 de enero de 2002
EUR-Lex - 32001L0114 - FR

Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0019 - 0023


Directive 2001/114/CE du Conseil

du 20 décembre 2001

relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.

(2) La directive 76/118/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine(4), se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant les laits de conserve pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.

(3) La directive 76/118/CEE avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage de certains laits de conserve, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.

(4) La directive 76/118/CEE doit être alignée sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étiquetage, aux additifs autorisés, à l'hygiène et aux règles sanitaires établies par la directive 92/46/CEE du Conseil(5).

(5) Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 76/118/CEE, afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation de certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.

(6) Les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(6) doivent s'appliquer sous réserve de certaines dérogations.

(7) Sous réserve de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(7), l'addition de vitamines aux produits définis dans la présente directive est admise dans certains États membres. Il ne peut toutefois être décidé d'étendre cette autorisation à l'ensemble de la Communauté. Dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'addition de vitamines dans leurs productions nationales, mais en tout état de cause, la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être assurée conformément aux règles et aux principes découlant du traité.

(8) Pour les produits destinés aux nourrissons, la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite(8), s'applique.

(9) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité établis par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT