Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network

Coming into Force10 September 1996
End of Effective Date24 August 2010
Celex Number31996D1692
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1996/1692/oj
Published date09 September 1996
Date23 July 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 228, 9 September 1996
EUR-Lex - 31996D1692 - FR 31996D1692

Décision n° 1692/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

Journal officiel n° L 228 du 09/09/1996 p. 0001 - 0104


DÉCISION N° 1692/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

(1) considérant que l'établissement et le développement des réseaux transeuropéens contribuent à la réalisation d'importants objectifs communautaires, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale;

(2) considérant que l'établissement et le développement, sur l'ensemble du territoire communautaire, de réseaux transeuropéens dans le secteur des transports ont également pour objectifs spécifiques d'assurer une mobilité durable des personnes et des biens dans les meilleures conditions sociales, environnementales et de sécurité possibles et d'intégrer l'ensemble des modes de transport en tenant compte de leurs avantages comparatifs; que la création d'emplois est une des retombées possibles du réseau transeuropéen;

(3) considérant que le livre blanc de la Commission sur le développement d'une politique commune des transports préconise une utilisation optimale des capacités existantes et l'intégration des tous les réseaux, relatifs aux divers modes, dans un réseau transeuropéen pour les transports routier, ferroviaire, de navigation intérieure, maritime et aérien, tant de marchandises que de voyageurs ainsi que pour les transports combinés;

(4) considérant que la navigation à courte distance peut, entre autres, contribuer à délester les voies de transports terrestres;

(5) considérant que l'intégration des réseaux à l'échelle européenne ne peut se développer que progressivement sur la base du maillage des modes de transport en vue d'une meilleure utilisation des avantages inhérents à ces derniers;

(6) considérant que, en vue de la réalisation des ces objectifs, une action communautaire d'orientation est nécessaire, dans le respect du principe de subsidiarité; qu'il convient de fixer les grandes lignes et les priorités de l'action communautaire envisagée dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport;

(7) considérant qu'il est nécessaire d'identifier les projets d'intérêt commun qui répondent à ces objectifs et qui s'inscrivent dans les priorités de l'action ainsi fixées; qu'il ne devrait être tenu compte que des projets présentant une viabilité économique potentielle;

(8) considérant la nécessité pour les États membres de prendre en compte la protection de l'environnement en effectuant des études d'impact sur l'environnement conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5) et en appliquant la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6), à l'occasion de la réalisation des projets d'intérêt commun;

(9) considérant que l'autorisation de certains projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne devrait être accordée qu'après une évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles d'avoir sur l'environnement, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur;

(10) considérant qu'il convient d'identifier des projets d'intérêt commun concernant non seulement les divers modes de transport dans une approche multimodale, mais également les systèmes de gestion du trafic et d'information de l'usager et les systèmes de positionnement et de navigation;

(11) considérant que la présente décision a, entre autres, pour objet l'identification de ces projets d'intérêt commun; que ces projets sont identifiés par l'annexe I, l'annexe II et le dispositif de la présente décision; que le Conseil européen d'Essen a accordé une importance particulière à quatorze de ces projets;

(12) considérant qu'il convient que la Commission présente tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision et tous les cinq ans un rapport indiquant si les orientations nécessitent une révision;

(13) considérant qu'il convient d'instituer auprès de la Commission un comité chargé notamment d'assister la Commission lorsqu'elle examine la mise en oeuvre et le développement des présentes orientations,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier Objet

1. La présente décision a pour objet d'établir les orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine du réseau transeuropéen de transport; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun dont la réalisation doit contribuer au développement du réseau à l'échelle communautaire.

2. Les orientations visées au paragraphe 1 constituent un cadre général de référence destiné à encourager les actions des États membres et, le cas échéant, de la Communauté visant à réaliser des projets d'intérêt commun ayant pour objet d'assurer la cohérence, l'interconnexion et l'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport ainsi que l'accès à ce réseau. Ces projets constituent un objectif commun dont la réalisation dépend de leur degré de maturité et de la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l'engagement financier d'un État membre ou de la Communauté. Ces orientations visent également à faciliter l'engagement du secteur privé.

3. Les exigences essentielles en matière:

- d'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport,

- de télématique des transports et des services associés

sont définies conformément au traité et séparément de la présente décision.

Article 2 Objectifs

1. Le réseau transeuropéen de transport est mis en place progressivement à l'horizon 2010, à l'échelle communautaire, en intégrant des réseaux d'infrastructure de transports terrestre, maritime et aérien, conformément aux schémas décrits sur les cartes figurant à l'annexe I et/ou aux spécifications prévues à l'annexe II.

2. Le réseau doit:

a) assurer, dans un espace sans frontières intérieures, une mobilité durable des personnes et des biens, dans les meilleures conditions sociales et de sécurité possibles, tout en concourant à la réalisation des objectifs communautaires, notamment en matière d'environnement et de concurrence, ainsi que contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale;

b) offrir aux usagers des infrastructures de grande qualité à des conditions économiques acceptables;

c) inclure tous les modes de transport, en tenant compte de leurs avantages comparatifs;

d) permettre une utilisation optimale des capacités existantes;

e) être, dans la mesure du possible, interopérable à l'intérieur des modes de transport et favoriser l'intermodalité entre les différents modes de transport;

f) être, dans la mesure du possible, économiquement viable;

g) couvrir l'ensemble du territoire des États membres de la Communauté, de manière à faciliter l'accès en général, à raccorder les régions insulaires ou périphériques et les régions enclavées aux régions centrales et à relier entre elles les grandes zones urbaines et les régions de la Communauté sans goulets d'étranglement;

h) pouvoir être connecté aux réseaux des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), des pays d'Europe centrale et orientale et des pays méditerranéens, tout en promouvant l'interopérabilité et l'accès à ces réseaux dans la mesure où cela répond à l'intérêt de la Communauté.

Article 3 Étendue du réseau

1. Le réseau transeuropéen comprend des infrastructures de transport ainsi que des systèmes de gestion du trafic et des systèmes de positionnement et de navigation.

2. Les infrastructures de transport comprennent des réseaux de routes, de voies ferrées et de voies navigables, les ports de navigation maritime et intérieure, des aéroports ainsi que d'autres points d'interconnexion.

3. Les systèmes de gestion du trafic et les systèmes de positionnement et de navigation comprennent les installations techniques, informatiques et de télécommunications nécessaires pour assurer le fonctionnement harmonieux du réseau et la gestion efficace du trafic.

Article 4 Grandes lignes d'action

Les grandes lignes d'action de la Communauté portent sur:

a) l'établissement et la révision des schémas de réseau;

b) l'identification de projets d'intérêt commun;

c) l'aménagement du réseau existant;

d) la promotion de l'interopérabilité du réseau;

e) la combinaison optimale des modes de transport par la voie, également, de la création de centres d'interconnexion qui devraient être situés, pour le fret, dans la mesure du possible, en dehors des centres villes afin de permettre un fonctionnement efficace de l'intermodalité;

f) la poursuite de la cohérence et de la complémentarité des interventions financières, dans le respect des règles applicables à chaque instrument financier;

g) des actions de recherche et de développement;

h) une coopération et la conclusion d'accords appropriés avec les pays tiers concernés par le développement du réseau;

i) l'incitation des États membres et des organisations internationales à favoriser les objectifs poursuivis par la Communauté;

j) la promotion de la collaboration continue des parties intéressées;

k) toutes autres actions qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT