Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 on a regime under Article 2 of Protocol No 10 of the Act of Accession

Coming into Force01 May 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004R0866
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 161, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 161, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 161, 30 avril 2004
EUR-Lex - 32004R0866 - FR 32004R0866

Règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003

Journal officiel n° L 161 du 30/04/2004 p. 0128 - 0143
édition spécial tchèque chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale estonienne chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale hongroise chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale lituanienne chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale lettone chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale maltaise chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale polonaise chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale slovaque chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112
édition spéciale slovène chapitre 01 tome 05 p. 107 - 112


RÈGLEMENT (CE) No 866/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 10 sur Chypre de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne [1], et notamment son article 2,

vu le protocole no 3 dudit acte d'adhésion, sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre [3], et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa nette préférence pour l'adhésion d'une île de Chypre réunifiée. Il n'a pas encore été possible, malheureusement, de parvenir à un règlement global. Conformément au paragraphe 12 des conclusions du Conseil européen de Copenhague, le Conseil a exposé, le 26 avril 2004, sa position sur la situation actuelle dans l'île.

(2) Dans l'attente d'un règlement, l'application de l'acquis à la date de l'adhésion a donc été suspendue, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10, dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

(3) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole no 10, du fait de cette suspension, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'Union européenne s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Afin de garantir l'efficacité de ces règles, leur application doit être étendue à la frontière entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

(4) La ligne de démarcation précitée ne constituant pas une frontière extérieure de l'Union européenne, il incombe en premier lieu à la République de Chypre de fixer quels marchandises, services et personnes sont autorisés à la franchir. Étant donné que les zones susmentionnées se trouvent temporairement en dehors du territoire douanier et fiscal de la Communauté ainsi que de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, les règles spéciales devraient garantir un niveau de protection de la sécurité équivalent à celui qui s'applique dans l'Union européenne en ce qui concerne l'immigration illégale, les menaces à l'ordre public et les intérêts économiques liés à la circulation des marchandises. La circulation des animaux et des produits d'origine animale devra être interdite jusqu'à ce que l'on dispose d'informations suffisantes concernant l'état de santé des animaux dans les zones susmentionnées.

(5) L'article 3 du protocole no 10 dispose expressément que la suspension de l'acquis n'empêche pas l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique dans les zones susmentionnées. Le présent règlement vise à faciliter les échanges et les autres relations entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, tout en assurant le maintien de niveaux de protection de la sécurité appropriés, comme prévu ci-dessus.

(6) S'agissant des personnes, la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre autorise actuellement le franchissement de la ligne de démarcation par tous les citoyens de la République, les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la partie nord de Chypre, ainsi que par tous les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui ont pénétré dans l'île en passant par les zones contrôlées par le gouvernement.

(7) Tout en tenant compte de la politique du gouvernement de la République de Chypre, il est nécessaire de fixer les règles minimales permettant aux...

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