Council Regulation (EEC) No 1416/76 of 1 June 1976 on the financial provisions applying to the European Centre for the Development of Vocational Training

Coming into Force29 June 1976
End of Effective Date01 January 1001
Celex Number31976R1416
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1976/1416/oj
Published date24 June 1976
Date01 June 1976
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 164, 24 juin 1976,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 164, 24 giugno 1976,Official Journal of the European Communities, L 164, 24 June 1976
EUR-Lex - 31976R1416 - FR 31976R1416

Règlement (CEE) n° 1416/76 du Conseil, du 1er juin 1976, portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

Journal officiel n° L 164 du 24/06/1976 p. 0001 - 0015
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0091
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0080
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0080
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0194
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0194


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1416/76 DU CONSEIL du 1er juin 1976 portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209,

vu le règlement (CEE) nº 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que le règlement précité définit les règles organiques relatives à la gestion du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, ci-après dénommé «Centre», à la fixation de la subvention annuelle à charge du budget des Communautés, à la présentation et à l'adoption de l'état des recettes et des dépenses, ainsi qu'aux contrôles auxquels le Centre est soumis;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les modalités concernant l'établissement et l'exécution de l'état des recettes et des dépenses du Centre ainsi que la reddition et la vérification des comptes ; qu'il y a également lieu de déterminer les règles et d'organiser le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables;

considérant que le Centre se situe dans le cadre des Communautés et qu'il agit dans le respect du droit communautaire ; qu'il est dès lors opportun que les dispositions financières qui le régissent soient aussi proches que possible des dispositions du règlement financier, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés européennes (3), sous réserve de certaines dérogations imposées par les nécessités propres au fonctionnement du Centre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1. Chaque année, un état des recettes et des dépenses prévoit et autorise les recettes et les dépenses prévisibles du Centre.

2. Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période dépassant la durée de l'exercice que selon les modalités particulières prévues par l'état des recettes et des dépenses.

Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux, pour des périodes dépassant la durée de l'exercice ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa. Ces dépenses sont imputées à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 2

Les crédits inscrits à l'état des recettes et des dépenses doivent être utilisés conformément aux principes d'économie et de bonne gestion financière. (1)JO nº L 39 du 13.2.1975, p. 1. (2)JO nº C 100 du 3.5.1976, p. 13. (3)JO nº L 116 du 1.5.1973, p. 1.

Article 3

1. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral à l'état des recettes et des dépenses et dans les comptes.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

2. Par dérogation au paragraphe 1 second alinéa, toutes les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, subventions, dons et legs, conservent leurs affectations.

Après information de la Commission, le conseil d'administration peut accepter toutes libéralités en faveur du Centre, notamment des fondations, des subventions et des dons et legs.

L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation de la Commission, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande du conseil d'administration. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, le conseil d'administration statue définitivement sur l'acceptation.

Article 4

Aucune recette ni aucune dépense ne peuvent être effectuées autrement que par imputation à un article de l'état des recettes et des dépenses.

Sauf dérogations prévues par le présent règlement, aucune dépense ne peut être engagée au-delà des crédits autorisés pour l'exercice ou au-delà des autorisations accordées au titre d'exercices ultérieurs.

Aucune dépense ne peut être ordonnancée au-delà de la limite des crédits alloués. Il doit être fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses, sauf dérogations prévues à l'article 22.

Article 5

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Les recettes d'un exercice sont prises en compte au titre de l'exercice pendant lequel elles on été encaissées.

Les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues à l'article 6, et pour couvrir les dettes qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquels aucun crédit n'avait été reporté.

Les dépenses d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses dont l'ordonnancement est parvenu au contrôleur financier au plus tard le 31 décembre et qui ont été payées au plus tard le 15 janvier suivant.

Article 6

1. a) Les crédits de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report.

b) Les crédits non engagés au 31 décembre peuvent faire l'objet d'un report limité au seul exercice suivant.

c) Les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 31 décembre font l'objet d'un report de droit limité au seul exercice suivant.

2. Pour les crédits visés au paragraphe 1 sous b), la Commission soumet au Conseil et transmet à l'Assemblée, avant le 1er mai, les demandes de report de crédits dûment justifiées qui lui ont été adressées par le Centre avant le 1er mars.

Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et après consultation de l'Assemblée, n'a pas pris de décision contraire dans un délai d'un mois, ces reports de crédits sont réputés approuvés.

3. Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre des libéralités visées à l'article 3 paragraphe 2 font l'objet d'un report de droit.

4. Les crédits visés au paragraphe 1 sous b) qui n'ont pas été engagés à la date du 31 décembre et dont le report sur l'exercice suivant a été autorisé sont annulés s'ils n'ont pas été engagés et payés à la fin dudit exercice.

5. Une liste des reports de droit est adressée à la Commission, pour information, avant le 1er mars. La Commission transmet cette liste, pour information, à l'Assemblée et au Conseil.

6. Pour l'exécution de l'état des recettes et des dépenses, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par article, dans le compte de l'exercice en cours.

Article 7

Les dépensés de gestion courante qui sont imputables à l'exercice suivant et qui, par leur nature, prennent effet au début de cet exercice peuvent, à partir du 15 novembre de chaque année, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ces engagements ne peuvent toutefois porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'aurait pas encore été admis dans l'état des recettes et des dépenses de l'exercice en cours.

Article 8

Si l'état des recettes et des dépenses n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 204 du traité s'applique aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier état régulièrement approuvé.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Centre, mensuellement, des crédits supérieurs au douzième du montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées, par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, sans que le montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés puisse être dépassé.

À la demande du conseil d'administration et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, la Commission peut, en fonction des nécessités de la gestion, autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires.

Article 9

L'état des recettes et des dépenses du Centre ainsi que le tableau des effectifs sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que le budget des Communautés.

Article 10

L'état des recettes et des dépenses est établi en unités de compte. La valeur de l'unité de compte est celle que définit le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

TITRE II PRÉSENTATION ET STRUCTURE DE L'ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES

Article 11

1. Le conseil d'administration du Centre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars, un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre pour l'année à venir. Cet état comporte un tableau des effectifs.

2. Le...

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