Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal

Coming into Force21 December 2013,01 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1299
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1299/oj
Published date20 December 2013
Date17 December 2013
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013
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20.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/259

RÈGLEMENT (UE) No 1299/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 178,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre dudit article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles une attention particulière doit être accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
(2) Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) contient des dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) contient des dispositions particulières relatives aux types d'activités que le FEDER peut financer, et définit les objectifs de ces activités. Ces règlements ne sont pas pleinement adaptés aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", dans le contexte duquel au moins deux États membres ou un État membre et un pays tiers coopèrent. Il est donc nécessaire d'établir des dispositions propres à l'objectif "Coopération territoriale européenne" concernant le champ d'application, la couverture géographique, les ressources financières, la concentration thématique et les priorités d'investissement, la programmation, le suivi et l'évaluation, l'assistance technique, l'éligibilité, la gestion, le contrôle et la désignation, la participation des pays tiers, ainsi que la gestion financière.
(3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union, des dispositions particulières devraient avoir pour objectif de réaliser des simplifications majeures pour toutes les parties prenantes: bénéficiaires, autorités responsables des programmes, autorités des États membres participants, à l'échelle locale, régionale ou nationale, selon le cas, et pays tiers participants, et Commission.
(4) Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l'Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne".
(5) La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières, tels que: difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'infrastructure des transports, le déclin des industries locales, environnement peu propice aux entreprises, l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, les faibles niveaux de recherche, d'innovation et d'utilisation des TIC, la pollution de l'environnement, la prévention des risques, les attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, et viser à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de zones frontalières (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, intégration transfrontalière du marché du travail, coopération entre pourvoyeurs d'éducation, notamment entre universités ou entre centres de santé), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union.
(6) La coopération transnationale devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union, et devrait également inclure la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l'objet de programmes de coopération transfrontalière.
(7) La coopération interrégionale devrait viser à accroître l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant les échanges d'expériences entre régions en ce qui concerne des objectifs thématiques et le développement urbain, notamment des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, afin d'améliorer l'application des programmes et des actions de coopération territoriale et de promouvoir l'analyse des tendances de développement dans le domaine de la cohésion territoriale au moyen d'études, de collecte de données et d'autres mesures. L'échange d'expériences sur les objectifs thématiques devrait améliorer la conception et l'application, principalement de programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, de programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", y compris la promotion d'une coopération mutuellement profitable entre les groupements innovants à forte intensité de recherche et des échanges entre les chercheurs et les instituts de recherche à la fois dans les régions développées et dans celles qui sont moins développées, en tenant compte de l'expérience des "régions de la connaissance" et du "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche.
(8) Il convient de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (5).
(9) La coopération transfrontalière devrait soutenir les régions situées le long des frontières terrestres ou maritimes. Sur la base de l'expérience acquise au cours des périodes de programmation précédentes, la Commission devrait définir la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien au titre des programmes de coopération transfrontalière plus simplement, par programme de coopération. Lors de l'établissement de cette liste, la Commission devrait tenir compte des ajustements nécessaires pour garantir la cohérence, en particulier en ce qui concerne les frontières terrestres et maritimes, et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes établies au cours de la période de programmation 2007-2013. Ces ajustements peuvent consister à réduire ou élargir les zones actuellement couvertes par les programmes ou le nombre de programmes de coopération transfrontalière, tout en permettant des chevauchements géographiques.
(10) La Commission devrait définir des zones de coopération transnationale compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré. En définissant ces zones, la Commission devrait tenir compte de l'expérience engrangée lors des programmes précédents et, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime.
(11) Afin de garantir que toutes les régions de l'Union puissent bénéficier de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, les programmes de coopération interrégionale devraient couvrir l'ensemble de l'Union.
(12) Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, le FEDER devrait contribuer aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime établis au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV) en vertu d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'instrument européen de voisinage pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé "acte législatif IEV") et de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) en vertu d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'aide de préadhésion pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé "acte législatif IAP II").
(13) Indépendamment des interventions aux frontières extérieures bénéficiant d'un soutien des instruments de politique extérieure de l'Union qui couvrent les régions frontalières situées, tant dans l'Union qu'en dehors de celle-ci, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien du FEDER devraient pouvoir couvrir des régions se trouvant à la fois à l'intérieur et, dans certains cas, à l'extérieur de l'Union, lorsque les régions se trouvant à l'extérieur de l'Union ne sont pas couvertes par des instruments de politique extérieure, soit parce qu'elles ne sont pas définies comme étant un pays bénéficiaire, soit parce que de tels
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