Commission Implementing Regulation (EU) No 481/2012 of 7 June 2012 laying down rules for the management of a tariff quota for high-quality beef

Coming into Force11 June 2012,01 July 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0481
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/481/oj
Published date08 June 2012
Date07 June 2012
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 148, 8 giugno 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 148, 8 juin 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 148, 8 de junio de 2012
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8.6.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 148/9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 481/2012 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2012

fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil (2) portait ouverture, sur une base pluriannuelle, d’un contingent tarifaire d’importation autonome de 20 000 tonnes pour la viande bovine de haute qualité. Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) no 464/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) qui augmente le contingent tarifaire d’importation à 21 500 tonnes à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication, et à 48 200 tonnes à compter du 1er août 2012. Les contingents tarifaires pour les produits agricoles sont gérés en conformité avec les dispositions de l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. L’article 2 du règlement (CE) no 617/2009, tel que modifié par le règlement (UE) no 464/2012, dispose que ce contingent tarifaire doit être géré par la Commission au moyen d’actes d’exécution, qu’elle adopte conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (4).
(2) Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (5) fixe les modalités de gestion du contingent tarifaire concerné par l’application de la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation, conformément à l’article 144, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. L’expérience récemment acquise en matière de gestion du contingent tarifaire de l’Union européenne pour la viande bovine de haute qualité a montré que des améliorations étaient nécessaires. L’expérience acquise dans l’utilisation du système de gestion fondé sur le principe du «premier arrivé, premier servi» visé à l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 s’est révélée positive dans d’autres secteurs agricoles. Par conséquent, dans un souci de simplification administrative et afin d’éviter tout comportement spéculatif, il convient de gérer le contingent tarifaire relatif aux importations de viande bovine de haute qualité originaires de pays tiers conformément aux articles 308 bis et 308 ter, et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), qui fixe des modalités de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane. Lorsque les importations sont gérées conformément auxdites dispositions, le certificat d’importation n’est plus nécessaire.
(3) Afin d’assurer la régularité des flux d’importation, il est approprié de diviser le contingent tarifaire annuel en sous-périodes trimestrielles. Des numéros d’ordre appropriés sont fixés conformément à l’article 308 bis, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2454/93.
(4) Le règlement (CE) no 617/2009 établit que l’exercice contingentaire va du 1er juillet au 30 juin. Afin d’assurer un transfert rapide de l’actuelle méthode de l’examen simultané au système de gestion fondé sur le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient que la nouvelle méthode de gestion s’applique à compter du 1er juillet 2012.
(5) La quantité disponible pour la première sous-période trimestrielle (1er juillet au 30 septembre 2012) est calculée au prorata en tenant compte du volume du contingent tarifaire annuel applicable jusqu’au 31 juillet 2012 et de la nouvelle augmentation en volume du contingent tarifaire annuel applicable à compter du 1er août 2012.
(6) Il importe que la mise en libre pratique des marchandises importées au titre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 617/2009 soit subordonnée à la présentation d’un certificat d’authenticité délivré par l’autorité compétente du pays tiers exportateur. La délivrance de ces certificats d’authenticité permet de garantir que les produits importés remplissent les critères définissant la viande bovine de haute qualité, énoncés au présent règlement.
(7) Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 620/2009 et de le remplacer par un nouveau règlement d’exécution.
(8) Étant donné que le nouveau système de gestion est applicable à compter du 1er juillet 2012, il convient de ne pas délivrer les certificats demandés en juin 2012 au titre du règlement (CE) no 620/2009.
(9) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les modalités de gestion d’un contingent tarifaire annuel de l’Union pour la viande bovine de haute qualité prévu au règlement (CE) no 617/2009, ci-après dénommé «le contingent tarifaire». La période contingentaire, le volume et les droits sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2. Le présent règlement s’applique à la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée qui remplit les exigences établies à l’annexe II.

Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée»...

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