Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

Coming into Force05 May 1976
End of Effective Date23 March 2006
Celex Number31976L0464
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/464/oj
Published date18 May 1976
Date04 May 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 129, 18 May 1976
EUR-Lex - 31976L0464 - FR

Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

Journal officiel n° L 129 du 18/05/1976 p. 0023 - 0029
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0138
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 1 p. 0165
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 1 p. 0165
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0046
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0046


DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'une action générale et simultanée de la part des États membres en vue de la protection du milieu aquatique de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables, s'impose de toute urgence;

considérant que plusieurs conventions ou projets de convention, dont la convention sur la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, le projet de convention pour la protection du Rhin contre la pollution chimique et le projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution, ont pour but de protéger les cours d'eau internationaux et le milieu marin contre la pollution ; qu'il importe d'assurer la mise en oeuvre harmonisée de ces conventions;

considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;

considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux douces et les eaux marines contre certains polluants;

considérant que, pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, il est nécessaire d'établir une première liste, dite liste I, comprenant certaines substances individuelles à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se (1)JO nº C 5 du 8.1.1975, p. 62. (2)JO nº C 108 du 15.5.1975, p. 76. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 1. transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives, ainsi qu'une deuxième liste, dite liste II, comprenant des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation ; que tout rejet de ces substances devrait être soumis à une autorisation préalable qui fixe les normes d'émission;

considérant que la pollution causée par le rejet des différentes substances dangereuses relevant de la liste I doit être éliminée ; que le Conseil devrait, dans des délais précis, arrêter, sur proposition de la Commission, des valeurs limites que les normes d'émission ne devront pas dépasser, des méthodes de mesure, ainsi que les délais à respecter par les auteurs des rejets actuels;

considérant que les États membres devront appliquer ces valeurs limites, exception faite des cas où un État membre pourra prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, que les objectifs de qualité fixés par le Conseil sur proposition de la Commission sont atteints et maintenus en permanence, en raison de l'action menée entre autres par cet État membre, dans toute la région géographique éventuellement affectée par les rejets;

considérant qu'il est nécessaire de réduire la pollution des eaux causée par les substances relevant de la liste II ; que, à cette fin, les États membres devront arrêter des programmes qui comprennent des objectifs de qualité pour les eaux, établis dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent ; que les normes d'émission applicables auxdites substances devront être calculées en fonction de ces objectifs de qualité;

considérant qu'il importe d'appliquer la présente directive aux rejets effectués dans les. eaux souterraines, sous réserve de certaines exceptions et modifications, en attendant qu'une réglementation communautaire spécifique soit arrêtée en la matière;

considérant qu'il importe qu'un ou plusieurs États membres puissent établir, individuellement ou conjointement, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive;

considérant qu'il importe de faire un inventaire des rejets de certaines substances particulièrement dangereuses effectués dans le milieu aquatique de la Communauté, afin d'en connaître l'origine;

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