Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1071/2013-07-01
Celex Number02009R1071-20130701
Date01 July 2013
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32009R1071 — FR — 01.07.2013

2009R1071 — FR — 01.07.2013 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1071/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 300, 14.11.2009, p.51)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 613/2012 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2012 L 178 6 10.7.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1071/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La réalisation d’un marché intérieur du transport par route avec des conditions loyales de concurrence exige l’application uniforme de règles communes concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route (ci-après «profession de transporteur par route»). Ces règles communes contribueront à atteindre un niveau plus élevé de qualification professionnelle pour les transporteurs par route, à rationaliser le marché, à augmenter la qualité du service, dans l’intérêt des transporteurs par route, de leurs clients et de l’économie dans son ensemble, ainsi qu’à améliorer la sécurité routière. Elles favoriseront aussi l’exercice effectif du droit d’établissement des transporteurs par route.
(2) La directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ( 4 ) établit les conditions minimales régissant l’accès à la profession de transporteur par route et la reconnaissance mutuelle des documents requis à cet égard. Toutefois, l’expérience, une analyse d’impact et diverses études réalisées en la matière montrent que ladite directive est appliquée de façon disparate par les États membres. Cette disparité a plusieurs conséquences négatives, notamment une distorsion de la concurrence, un manque de transparence du marché et de contrôle uniforme, ainsi que le risque que des entreprises employant du personnel à faible niveau de qualification professionnelle puissent être négligentes en ce qui concerne les règles de sécurité routière et les règles sociales, ou moins respectueuses de celles-ci, ce qui peut nuire à l’image du secteur.
(3) Ces conséquences sont d’autant plus négatives qu’elles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur des transports par route, le marché des transports internationaux de marchandises et de certaines opérations de cabotage étant accessible aux entreprises de toute la Communauté. La seule condition imposée à ces dernières est d’être titulaires d’une licence communautaire, qu’elles peuvent obtenir si elles remplissent les conditions d’accès à la profession de transporteur par route établies par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ( 5 ) et le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ( 6 ).
(4) Il convient donc de moderniser les règles existantes concernant l’accès à la profession de transporteur par route afin d’en assurer une application plus homogène et effective. Puisque le respect de ces règles constitue la principale condition régissant l’accès au marché communautaire et que les règlements sont les instruments communautaires applicables dans le domaine de l’accès au marché, un règlement paraît être l’instrument le plus approprié pour régir l’accès à la profession de transporteur par route.
(5) Il convient de permettre aux États membres d’adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions. Toutefois, les entreprises établies dans ces régions qui ne respectent les conditions pour exercer la profession de transporteur par route que grâce à cette adaptation ne devraient pas être autorisées à obtenir une licence communautaire. L’adaptation des conditions à remplir pour exercer la profession de transporteur par route ne devrait pas empêcher les entreprises qui auraient eu accès à la profession de transporteur routier et respectant les conditions générales fixées par le présent règlement d’exercer des activités de transport dans les régions ultrapériphériques.
(6) Dans un souci de concurrence loyale, les règles communes qui régissent l’exercice de la profession de transporteur par route devraient s’appliquer aussi largement que possible à toutes les entreprises. Il n’est, toutefois, pas nécessaire d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les entreprises qui effectuent uniquement des transports ayant une très faible incidence sur le marché des transports.
(7) C’est à l’État membre d’établissement qu’il devrait incomber de vérifier qu’une entreprise remplit à tout moment les conditions prévues par le présent règlement pour que les autorités compétentes de cet État membre puissent décider, le cas échéant, de suspendre ou de retirer les autorisations qui permettent à cette entreprise d’opérer sur le marché. Le respect et un contrôle fiable des conditions régissant l’accès à la profession de transporteur par route présupposent que les entreprises soient établies de façon stable et effective.
(8) Il convient que les personnes physiques qui ont l’honorabilité et la capacité professionnelle requises soient clairement identifiées et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes (ci-après «gestionnaires de transport») devraient résider dans un État membre et assurer la gestion effective et permanente des activités de transport des entreprises de transport par route. Il y a, dès lors, lieu de préciser dans quelles conditions une personne est réputée assurer la gestion effective et permanente des activités de transport d’une entreprise.
(9) L’honorabilité d’un gestionnaire de transports exige qu’il n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pénale grave ou qu’on ne lui ait pas infligé de sanction pour avoir gravement enfreint, notamment, les réglementations communautaires dans le domaine du transport par route. Une condamnation prononcée à l’encontre d’un gestionnaire de transport ou d’une entreprise de transport par route ou une peine infligée à ces derniers dans un ou plusieurs États membres pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires devraient aboutir à la perte d’honorabilité pour autant que l’autorité compétente se soit assurée qu’une procédure d’enquête dûment clôturée et documentée a précédé sa décision définitive, dans le respect des droits procéduraux essentiels, et que les droits de recours appropriés ont été observés.
(10) Il est nécessaire que les entreprises de transport par route disposent d’une capacité financière minimale pour assurer leur démarrage correct et une bonne gestion. Une garantie bancaire ou une assurance en responsabilité professionnelle peuvent constituer pour les entreprises une méthode simple et présentant un bon rapport coût/efficacité d’apporter la preuve qu’elles disposent de cette capacité financière.
(11) Un niveau élevé de qualification professionnelle devrait permettre d’augmenter l’efficacité socioéconomique du secteur du transport par route. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport possèdent des connaissances professionnelles de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions d’examen et favoriser un niveau élevé de formation, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent habiliter, selon des critères qu’il leur appartient de définir, les centres d’examen et de formation. Les gestionnaires de transport devraient avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant nationales qu’internationales. La liste des matières dont la connaissance est exigée pour obtenir une attestation de capacité professionnelle et les modalités d’organisation des examens étant susceptibles d’évoluer avec le progrès technique, il faudrait prévoir de les mettre à jour. Les États membres devraient avoir la possibilité de dispenser des examens les personnes qui peuvent apporter la preuve d’une certaine expérience continue en matière de gestion d’activités de transport.
(12) Une concurrence loyale et un transport par route pleinement
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