Council Directive 83/477/EEC of 19 September 1983 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)

Coming into Force22 September 1983
End of Effective Date04 January 2011
Celex Number31983L0477
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1983/477/oj
Published date24 September 1983
Date19 September 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 263, 24 September 1983
EUR-Lex - 31983L0477 - FR 31983L0477

Directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

Journal officiel n° L 263 du 24/09/1983 p. 0025 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 4 p. 0014
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 4 p. 0014


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 septembre 1983

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

(83/477/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la résolution du Conseil, du 29 juin 1978, concernant un programme d'action des Communautés européennes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail (4) prévoit l'élaboration de mesures spécifiques harmonisées relatives à la protection des travailleurs contre l'amiante;

considérant que la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (5) a arrêté certaines dispositions à prendre en compte pour assurer cette protection; que cette directive prévoit l'établissement, au moyen de directives particulières, de valeurs limites et de prescriptions spécifiques pour les agents énumérés dans son annexe I, parmi lesquels figure l'amiante;

considérant que l'amiante est un agent nocif présent dans un grand nombre de situations de travail et que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé; que la crocidolite est considérée comme un type d'amiante particulièrement dangereux;

considérant que les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d'établir un niveau au-dessous duquel les risques pour la santé n'existent plus, mais qu'en réduisant l'exposition à l'amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l'amiante; que la présente directive comporte des prescriptions minimales qui seront revues sur la base de l'expérience acquise et de l'évolution de la technique dans ce domaine;

considérant que la microscopie optique, tout en ne permettant pas le comptage des fibres les plus minces nuisibles à la santé, est la méthode la plus courante pour la mesure régulière de l'amiante;

considérant ainsi l'importance des mesures préventives aux fins de la protection de la santé des travailleurs exposés à l'amiante et de l'engagement prévu pour les États membres en matière de surveillance de la santé desdits travailleurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE, a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante. Elle fixe des valeurs limites et d'autres dispositions particulières.

2. La présente directive ne s'applique pas:

- à la navigation maritime,

- à la navigation aérienne.

3. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l'amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants:

- l'actinolite no 77536-66-4 (*) du CAS (1),

- la grunérite amiante (l'amosite) no 12172-73-5 (*) du CAS (1),

- l'anthophyllite no 77536-67-5 (*) du CAS (1),

- la chrysotile no 12001-29-5 du CAS (1),

- la crocidolite no 12001-28-4 du CAS (1),

- la trémolite no 77536-68-6 (*) du CAS (1).

Article 3

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

3. Si l'évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d'amiante dans l'air sur le lieu de travail se situe en l'absence de tout équipement de protection individuelle, selon le choix effectué par les États membres, à un niveau, calculé ou mesuré par rapport à une période de référence de 8 heures,

- inférieur à 0,25 fibre par centimètre cube

et/ou

- inférieur à une dose cumulée de 15,00 fibres-jours par centimètre cube pendant trois mois,

les articles 4, 7 et 13, l'article 14 paragraphe 2 ainsi que les articles 15 et 16 ne sont pas applicables.

4. L'évaluation prévue au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.

Article 4

Sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures suivantes sont prises:

1) les activités visées à l'article 3 paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un système de notification géré par l'autorité responsable de l'État membre;

2) la notification doit être faite par l'employeur à l'autorité responsable de l'État membre, en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Cette notification doit au moins inclure une description succinte:

- des types et quantités d'amiante utilisés,

- des activités et procédés mis en oeuvre,

- des produits fabriqués;

3) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou...

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