Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
Coming into Force | 30 January 2003 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32003R0147 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2003/147/oj |
Published date | 29 January 2003 |
Date | 27 January 2003 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 24, 29 gennaio 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 24, 29 janvier 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 24, 29 de enero de 2003 |
Règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie
Journal officiel n° L 024 du 29/01/2003 p. 0002 - 0003
Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil
du 27 janvier 2003
concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2002/960/PESC du Conseil du 10 décembre 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 733 (1992), imposant un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie (ci-après dénommé "embargo sur les armes").
(2) Le 19 juin 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1356 (2001), autorisant certaines exemptions à l'embargo sur les armes.
(3) Le 22 juillet 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1425 (2002), qui étend l'embargo sur les armes en interdisant la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d'aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires.
(4) Certaines de ces mesures sont couvertes par le traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre les décisions pertinentes du Conseil de sécurité en oeuvre dans la mesure où le territoire de la Communauté européenne est concerné. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité et dans les conditions fixées par ce traité.
(5) Il convient que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopèrent avec le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 733 (1992), notamment en lui fournissant des informations.
(6) Il convient de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet...
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